Le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l’égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :
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de la définition générale des activités passibles de la CFE, donnée par l’article 1447 du CGI ( BOI-IF-CFE-10-20-20) ;
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de l’imposition de l’État pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l’article 1447 bis du CGI ;
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de l’exonération édictée au 1° de l’article 1449 du CGI en faveur des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l’État pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
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de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du CGI, en faveur des grands ports maritimes, des ports autonomes, et des ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics, ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance. - Dans le cadre d’un litige opposant la Société d’exploitation des moyens de carénage (SEMCAR) à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat a par une décision en date du 29 juin 2018 décidé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1449-2° du CGI devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.
La QPC porte sur les mots « ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte » figurant au 2° de l’article 1449 du CGI.
La société requérante reproche à ces dispositions de réserver le bénéfice de l’exonération de la CFE aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte gestionnaires d’un port, excluant ainsi, selon elle, les sociétés commerciales de droit commun à qui une collectivité publique a confié, en tout ou partie, la gestion d’un service public portuaire .
Les sages viennent de donner raison à la SEMCAR. Ils estiment que les dispositions contestées excluent d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques. Tel est le cas en particulier des sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital.
«En excluant de telles sociétés du bénéfice de l’exonération, le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.»
Par conséquent, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » figurant au 2° de l’article 1449 du CGI sont déclarés contraires à la Constitution.
La date de cette abrogation est reportée au 1er janvier 2019.