Le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité (2014-435 QPC) relative à l’article 2-III de la Loi de Finances pour 2012 relative à l’entrée en vigueur de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
L’article 2 de la loi de finances pour 2012 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus additionnelle à l’impôt sur le revenu , assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal passible de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
Codifiée à l’article 223 sexies du CGI, cette contribution est calculée en appliquant un taux de :
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3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
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4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
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L’administration fiscale a commenté ce dispositif dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts : BOI-IR-CHR-20121127 *]
En application du III de l’article 2 de la LF pour 2012 la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques sera ramené à zéro.
Or c’est cette entrée en vigueur «rétroactive» qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Il ont donc décidé que sous la réserve énoncée au considérant 10, les mots :_« à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et »_ figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont conformes à la Constitution .
Pour information le considérant 10 est rédigé comme suit :
«10. Considérant que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l’année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;»