Le dispositif appelé "verrou de Bercy" codifié sous l’article L.228 du LPF encadre la poursuite pénale des auteurs d’infractions financières. Il prévoit que seule l’administration fiscale a la possibilité de déposer des plaintes pour fraude fiscale auprès du parquet, après autorisation d’une commission (la commission des infractions fiscales) composée pour l’essentiel de magistrats.
Autrement dit l’auteur d’une infraction fiscale ne pouvait être poursuivi que sur plainte de l’administration fiscale.
Seules les infractions fiscales définies par le code général des impôts étaient soumises à la procédure du « verrou de Bercy ».
La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin à ce monopole en obligeant l’administration fiscale à dénoncer au procureur de la République les faits de fraude fiscale les plus graves dont elle a connaissance.
Le texte prévoit ainsi la transmission automatique au procureur de la République d’un certain nombre d’affaires ayant donné lieu à des pénalités administratives.
L’automaticité de la transmission du dossier de fraude par l’administration au procureur n’est garantie que lorsque le dossier remplit une double condition : il doit se voir appliquer des majorations importantes (100 %, 80 % et 40 % dans certains cas) et les droits concernés doivent être supérieurs à 100 000 €.
Le Conseil d’Etat précise :
«En vertu de ces dispositions, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits l’ayant conduit à établir des redressements portant sur des droits d’un montant supérieur à 100 000 euros et ayant donné lieu à l’application de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, de la majoration de 80 % pour découverte d’activités occultes, abus de droit, manoeuvres frauduleuses, défaut de déclaration, présomption de revenus en fonction du niveau de vie ou, en cas de réitération, de la majoration de 40 % pour défaut de production, manquement délibéré ou abus de droit lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Les faits ainsi dénoncés peuvent donner lieu à mise en mouvement de l’action publique sans plainte préalable de l’administration. En revanche, les faits autres que ceux qui viennent d’être mentionnés ne peuvent donner lieu à engagement de poursuites pour fraude fiscale que sur plainte de l’administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Ces dispositions de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, sont applicables au litige par lequel l’association requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 7 mars 2019 du ministre de l’action et des comptes publics et de la garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l’administration fiscale et la justice en matière de lutte contre la fraude fiscale, qui a pour objet d’en éclairer la portée. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi, énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .»
Verdict dans trois mois.