Le Conseil Constitutionnel vient de juger que le mécanisme du verrou de Bercy subordonnant la mise en mouvement de l’action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt d’une plainte préalable par l’administration fiscale n’était pas contraire à la constitution.
Pour mémoire, le Conseil Constitutionnel a été saisi par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L228 du LPF.
Rappelons que l’administration fiscale bénéficie d’un monopole en matière de mise en mouvement de l’action publique pour des faits de fraude fiscale dit « verrou de Bercy »
En effet, aux termes des articles 1741 du CGI et L. 228 du LPF, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’heure actuelle en matière de fraude fiscale en l’absence de plainte préalable de l’administration.
Il s’agit d’une organisation très ancienne permettant à l’administration fiscale de procéder à des redressements fiscaux et d’appliquer des pénalités et sanctions fortement dissuasives et productrices de recettes significatives pour le budget de l’Etat.
Le conseil Constitutionnel a ainsi jugé :
«En premier lieu, si les dispositions contestées n’autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l’action publique en l’absence de plainte préalable de l’administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l’opportunité d’engager des poursuites, conformément à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l’administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l’absence de dépôt d’une plainte de l’administration, à même d’apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l’objet de sanctions administratives, l’absence de mise en mouvement de l’action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l’ordre public.
En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l’administration qui l’exerce dans le respect d’une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l’article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d’égalité.
Dans ces conditions, les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l’action publique devant les juridictions pénales.»