Ce budget rectificatif de transition vise en premier lieu à assurer le financement des principaux dispositifs d’urgence pour accompagner les entreprises et les salariés dans la période de sortie de crise.
Il prévoit ainsi la prolongation du fonds de solidarité, de l’activité partielle et des réductions de cotisations sociales jusqu’au 31 août 2021 pour les secteurs les plus affectés.
Après l’ouverture de 7,2 Md€ de crédits par le décret d’avance du 19 mai 2021, le Gouvernement propose au Parlement l’ouverture de 14 Md€ de crédits supplémentaires au titre de ces dispositifs, dont 6,4 Md€ pour l’activité partielle, 3,4 Md€ pour le fonds de solidarité et 4 Md€ pour les exonérations et les aides au paiement de cotisations sociales.
La possibilité d’obtenir un prêt garanti par l’État (PGE) sera prolongée jusqu’à fin décembre 2021.
Un mécanisme de compensation des pertes de recettes des régies des collectivités territoriales est également prévu, avec une dotation de 200 M€.
Les mesures stritement fiscales sont au nombre de 2 :
Art. 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits "carry back"
I. – Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.
(2) L’option mentionnée à l’alinéa précédent peut, par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.
(3) Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa est, par dérogation aux dispositions du a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
(4) Pour l’application des trois alinéas précédents, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.
(5) Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre alinéas précédents fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du I du même article, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.
(6) La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
(7) II. – L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi complété :
(8) « III. – 1° Le I s’applique aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides.
_ (9) « 2° Le I ne s’applique pas :_
(10) « a) aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ;
(11) « b) aux aides, autres que celles visées au premier alinéa, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 ;
(12) « c) aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ;
(13) « d) aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021.
(14) « 3° Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »
Exposé des motifs
Afin d’améliorer la situation financière des entreprises, fortement affectées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, en renforçant leurs fonds propres, il est proposé d’aménager temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
À cet effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seront autorisées à reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents.
Pour les entreprises dont le délai d’option pour le report en arrière serait déjà expiré ou sur le point d’expirer à la date de publication de la présente loi, il est institué un délai d’option dérogatoire afin de leur permettre de formuler une nouvelle option pour bénéficier des dispositions du présent article.
L’option ainsi exercée fera naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière dans les conditions prévues au présent article par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Ce taux correspond en effet au taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.
La créance qui résultera du report en arrière de déficit réalisé dans les conditions prévues par le présent article devra être minorée du montant de l’éventuelle créance de report en arrière déjà liquidée au titre de l’option exercée antérieurement pour le report en arrière de ce même déficit, dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du CGI, et éventuellement restituée.
Cette mesure apportera un soutien significatif aux entreprises touchées par la crise économique actuelle, notamment les entreprises de taille intermédiaire, en leur permettant de constater une créance de report en arrière de leur déficit supérieure à celle qui résulterait de l’application des dispositions de droit commun et qui aura pour effet de renforcer significativement leurs fonds propres.
La créance ainsi calculée sera utilisable dans les conditions de droit commun et pourra notamment être mobilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés qui sera dû au titre des exercices suivants.
Par ailleurs, il convient de préciser le régime fiscal applicable à certaines aides accordées par l’État dans le cadre de la crise sanitaire, au regard des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui prévoient une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales au profit des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. En effet, ces dispositions avaient pour objet d’exonérer d’impôt les aides d’urgence accordées aux petites entreprises au titre du fonds de solidarité. Le présent article propose de clarifier le régime applicable aux aides versées en 2021 en complément du fonds de solidarité.
Art. 7 : Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles.
_ (1) Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 euros. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur._
_ (2) Il n’est pas tenu compte de ces versements pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1._
Exposé des motifs
Le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d’impôt au titre des dons prévue à l’article 200 du CGI de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.
Ces versements seraient retenus dans une limite de 554 € pour ceux effectués au cours de l’année 2021 , revalorisée dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.
Affaire à suivre