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Article 10 : Augmentation des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises
Les députés ont adopté jeudi, lors de l’examen du projet de budget 2018, le doublement du plafond de revenus du régime de la micro-entreprise , utilisé notamment par les auto-entrepreneurs, sans modifier cependant le plafond de franchise de TVA pour rassurer les artisans.
Pour aller plus loin : Le rehaussement des plafonds des régimes « micro »
Les 3 amendements adoptés N° I-612, I-614, I-615 étaient purement rédactionnels.
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Après l’article 10 plusieurs amendements ont été adoptés
Les amendements I-586, I-1020, I-1208 visant à assouplir les conditions d’application de l’article 44 quindecies du CGI# qui instaure un régime d’allègement d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Pour aller plus loin : Vers un assouplissement de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour implantation en ZRR en cas de reprise familiale ?
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L’amendement I-307 qui tire les conséquences fiscales de la réalisation, par les agriculteurs, d’activités accessoires et connexes. Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement des agriculteurs, l’amendement adopté fusionne les seuils de rattachement des activités commerciales et non commerciales (50 000 € et 30 %) et ceux permettant le rattachement des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque (100 000 € et 50 %)
L’amendement adopté relève ainsi les seuils de rattachement de ces activités, pour les porter à 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 euros.
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L’amendement I-1361 du Gouvernement qui proroge de trois ans le dispositif, qui arrive à échéance en fin d’année 2017, consistant en un taux réduit d’IS de 19 % applicable aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux professionnels en vue de leur transformation en logements dans un délai de 4 ans (Codifié à l’article 210 F du CGI).
L’amendement adopté propose également :
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d’étendre le taux réduit d’IS aux cessions de terrains à bâtir lorsque le cessionnaire s’engage à y construire des logements dans le délai de quatre ans ;
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et de recentrer le dispositif sur les zones géographiques les plus tendues. Cette mesure s’appliquera aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020, mais aussi aux promesses de vente conclues avant cette date sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
L’amendement I-588 qui a pour but de corriger l’un des effets de la dernière réforme des zones de revitalisation rurales – ZRR
Le fait d’être classé en ZRR permet à des zones rurales caractérisées par une faible densité de population et un revenu par habitant faible, c’est-à-dire à des zones rurales assez déshéritées, de bénéficier d’un certain nombre d’exonérations fiscales et sociales.
La dernière réforme a eu pour effet la sortie massive de communes hors de ces ZRR, alors que leur situation, objectivement, n’avait pas du tout changé.
L’amendement adopté maintient à titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 2019, le bénéfice du dispositif des ZRR aux communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016.
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Article 11 : Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique
L’amendement I-1361 du Gouvernement qui prévoit plusieurs ajustements techniques visant à clarifier les modalités d’imposition de certains produits des contrats d’assurance vie et de certaines plus-values réalisées avant le 1er janvier 2018 L’amendement du Gouvernement confirme que les produits des contrats d’assurance-vie de source française ou étrangère attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017 restent bien imposés selon le régime actuel.
En outre, il aligner le taux d’imposition des produits des contrats d’assurance-vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et bénéficiant à des non-résidents sur celui applicable aux résidents.
Ce taux est donc fixé à 12,8 % avec possibilité pour les personnes physiques de bénéficier du taux réduit de 7,5 % pour une partie de ses produits au prorata des primes versées n’excédant pas 150 000 €.
Par ailleurs, l’amendement précise les modalités d’imposition de certaines plus-values réalisées avant l’entrée en vigueur de la réforme et qui seront imposées au taux forfaitaire applicable à compter de 2018.
En effet, ces plus-values seront taxées au taux de 12,8 % sur une assiette brute. Cela étant, lorsque le contribuable opte pour le barème, ces plus-values sont retenues après application des abattements en vigueur à la date de la cession.
Enfin, cet amendement précise les modalités d’imputation de l’abattement de 500 000 € applicable aux gains d’acquisitions d’actions gratuites de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite.
L’amendement I-590 qui vise à rendre plus cohérente l’application du PFU aux contrats d’assurance vie dont le rachat est opéré avant huit ans Actuellement , ces rachats anticipés sont imposés aux taux global de 50,5 % (moins de quatre ans) ou 30,5 % (entre quatre et huit ans). Compte tenu de l’augmentation de la CSG, ces taux passeront à 52,2 % et à 32, 2 % à compter du 1er janvier 2018.
Par cohérence avec ce que prévoit le présent projet de loi pour les contrats de plus de huit ans, le PFU s’appliquera aux contrats de moins de huit ans (pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017) uniquement à la fraction de l’encours supérieur à 150 000 euros.
L’amendement adopté prévoit que le PFU s’appliquera, pour les contrats d’assurance vie de moins de huit ans, quel que soit l’encours du contrat. Ainsi le taux du PFU sera globalement substitué aux taux de 52,2 % et 32,2 %.
Les amendements I-590 et I-1163 qui vise à rendre plus cohérente l’application du PFU aux contrats d’assurance vie dont le rachat est opéré avant huit ans Actuellement , ces rachats anticipés sont imposés aux taux global de 50,5 % (moins de quatre ans) ou 30,5 % (entre quatre et huit ans). Compte tenu de l’augmentation de la CSG, ces taux passeront à 52,2 % et à 32, 2 % à compter du 1er janvier 2018.
Par cohérence avec ce que prévoit le présent projet de loi pour les contrats de plus de huit ans, le PFU s’appliquera aux contrats de moins de huit ans (pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017) uniquement à la fraction de l’encours supérieur à 150 000 euros.
Si l’approche est globalement cohérente, le résultat est peu lisible : pour les contrats de plus de huit ans, la fiscalité augmente au-delà de 150 000 euros. Pour les contrats de moins de huit ans, elle baisse au delà de ce seuil. Le projet de loi semble donc offrir une prime au rachat anticipé des plus gros contrats.
Afin d’éviter cet effet, l’amendement adopté prévoit que le PFU s’appliquera, pour les contrats d’assurance vie de moins de huit ans, quel que soit l’encours du contrat. Ainsi le taux du PFU sera globalement substitué aux taux de 52,2 % et 32,2 %.
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Après l’article 11 plusieurs amendements ont été adoptés
Les amendements I-592 et I-1161 qui visent à modifier le régime fiscal des plus-values professionnelles, réalisées par les indépendants lorsqu’ils revendent leur entreprise, afin qu’il soit soumis à la « flat tax » de 30% sur le capital. Aujourd’hui , pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, la plus-value nette à long terme est imposée au taux de 16 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, ce qui aboutit à une imposition effective de 31,5%.
L’amendement adopté vise à s’assurer que l’imposition des plus-values professionnelles des artisans, commerçants et agriculteurs, lorsqu’elles sont imposables à l’impôt sur le revenu, ne dépasse pas le taux global introduit par prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les plus-values liées à l’épargne et aux investissements en capital, soit 30 %.
Compte tenu des prélèvements sociaux qui pèseront sur ces plus-values au taux de 17,2 %, le taux d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu est ramené à 12,8 % au lieu des 16% actuels pour être cohérent avec le PFU.
Les amendements I-594 et I-1154 qui visent à augmenter d’un point le taux de la taxe forfaitaire sur la cession des objets précieux En pratique, à l’article 150 VK-II-1° du CGI le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Cette augmentation permet de tirer les conséquences de la création de l’IFI qui se traduit pas une réduction globale de la fiscalité sur ces métaux précieux.
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Article 12 : Institution de l’IFI et suppression de l’ISF
L’amendement I-1364 (Rect) du Gouvernement qui vise à simplifier la mise en œuvre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les contribuables détenant des immeubles par l’intermédiaire de sociétés opérationnelles détenues indirectement ou d’organismes de placement collectif ou de fonds d’investissement Cette simplification interviendrait grâce à un élargissement de l’absence de prise en compte des parts ou actions accordée en cas de détention inférieure à 10 % du capital ou des droits de vote, laquelle serait soumise, pour les fonds, au respect d’un critère additionnel de détention par le fonds d’actifs immobiliers imposables inférieurs à 20 % de l’actif total du fonds.
Par ailleurs, par cohérence avec les conditions encadrant la déductibilité des dettes contractées par le redevable, l’amendement adopté neutralise, pour la valorisation des parts ou actions détenues par le redevable, la déduction de telles dettes lorsqu’elles sont contractées par une entreprise.
Il rétablit la période de collecte des dons en vigueur en matière de réduction « ISF-dons » pour les associations bénéficiaires de la nouvelle réduction d’IFI en raison des dons effectués à certains organismes d’intérêt général.
L’amendement I-949 qui assouplit le régime d’exonération d’IFI pour les bois et forêts et les parts de groupements forestiers Il est prévu d’appliquer à l’impôt sur la fortune immobilière les exonérations prévues pour les bois et forêts et les parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans le cadre de ces exonérations, il convient de fournir, tous les dix ans, un certificat émanant du directeur départemental des territoires et de s’engager, pendant trente ans, à appliquer une garantie de gestion durable aux bois et forêts concernés.
Afin de ne pas obliger à un renouvellement complet des certificats et engagements au titre de l’année 2018, l’amendement adopté maintient les certificats et engagements précédemment pris jusqu’à leur terme.
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Après l’article 12 plusieurs amendements ont été adoptés
L’amendement I-541 qui étend aux contrats « article 83 » et « loi Madelin » la possibilité de rachat dans la limite de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats dont bénéficient déjà les contrats PREFOn et PERP Les sommes ainsi perçues sous forme de capital seraient soumises à l’impôt dans les conditions prévues par le II de l’article 163 bis du CGI (outre l’application des prélèvements sociaux, possibilité d’option pour un prélèvement forfaitaire égal à 7,5 % des sommes perçues).
L’amendement I-1140 qui augmente le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance par cohérence avec la sortie de l’ISF de ces biens luxueux Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
Longueur (mètres) | 750 à1000 kW | 1000 à 1200 kW | 1200 à 1500 kW | 1500 et plus kW |
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30 à 40 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
40 à 50 |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
50 à 60 |
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30 000 € |
75 000 € |
100.000 € |
60 à 70 |
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30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
70 et plus |
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75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
Les sommes ainsi récoltées permettront notamment de contribuer au fonctionnement et aux investissements de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public en secourant bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer.
les amendements I-598 et I-1220 * *qui instituent une taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport, disposant d’une puissance fiscale supérieure à 36 chevaux.» Cette taxe codifiée au nouvel article 963 A du CGI est limitée à des véhicules très haute puissance .
Le montant est fixé à 8 000 euros par immatriculation, une montée en charge progressive étant toutefois aménagée sur les 16 premiers chevaux fiscaux concernés afin d’éviter tout effet de seuil susceptible de créer des distorsions entre contribuables ou entre modèles de véhicules présentant des caractéristiques techniques proches. Seule l’acquisition des voitures particulières est concernée (neuves ou d’occasion).
Dispositif transitoire : afin de ne pas pénaliser les personnes ayant acheté leur véhicule avant le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la nouvelle taxe, mais n’ayant pas pu le faire immatriculer avant cette date.
Sous-amendement I-1350 qui exclut du champ d’application de la nouvelle taxe de l’article 963 du CGI les véhicules de collection. Un véhicule de collection est défini par l’article R. 311‑1 du code de la route comme un véhicule remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
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avoir été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
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ne plus être produit ;
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être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, sans qu’aucune modification essentielle n’ait été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Pour aller plus loin: Définition des véhicules de collection exonérés d’ISF
l’amendement I-599 modifiant le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion. L’article 1010 bis du CGI a institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies du CGI sur les voitures les plus polluantes. Ainsi, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de l’immatriculation d’une voiture particulière.
Toutefois, pour les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2008, à l’exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée d’un versement d’un acompte, la taxe n’est pas due lorsque le certificat d’immatriculation a donné lieu au paiement de la taxe prévue à l’article 1011 bis du CGI.
L’amendement propose d’asseoir la taxe uniquement sur la puissance fiscale (donnée disponible sur la carte grise), de faire évoluer les tarifs de manière modérée pour les voitures de tourisme dont la puissance est comprise entre 10 et 14 chevaux vapeurs (CV) fiscaux, mais surtout d’instituer u*ne taxe plus importante pour celles dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 CV* : ces dernières devront s’acquitter d’une taxe de 1 000 euros lors de l’immatriculation de la voiture contre seulement 300 euros aujourd’hui.
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif proposé (€) |
Puissance fiscale ≤ 9 |
0 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
100 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 |
300 |
15 ≤ puissance fiscale |
1 000 |
Affaire à suivre…