Les sénateurs et les députés requérants ont déféré au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2016. Les députés requérants contestent sa sincérité. Les sénateurs et les députés requérants contestent certaines dispositions de son article 14 et son article 113. Les sénateurs requérants contestent certaines dispositions de son article 29 et son article 147.
Le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision.
Les mesures jugées conformes à la Constitution
Contrairement à ce que soutenaient les sénateurs et les députés requérants le Conseil constitutionnel a décidé que la LFR pour 2016 ne contrevenait pas au principe de sincérité budgétaire
Article 14 : Modernisation des procédures de contrôle fiscal
L’article 14, paragraphe I-2° de la loi insère, dans le CGI, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité en cas de méconnaissance d’obligations documentaires prévues par l’article L. 47 A-II du LPF, qui permet à l’administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d’une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits.
Les sages ont décidé que l’article 14, paragraphe I-2° de la loi était conforme à la Constitution.
L’article 14 paragraphe II-3° insère, dans le LPF, un article L. 13 G qui crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal des contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité . Lorsque ces derniers tiennent une comptabilité informatisée, l’administration peut l’examiner sans se rendre sur place . Dans cette hypothèse, en application de l’article L. 47 AA, créé par le 6° du même paragraphe II, le contribuable adresse à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.
Les sages ont décidé que l’article 14, paragraphe II-3° de la loi était conforme à la Constitution.
Article 29 : ISF : clarification de la notion de bien professionnel
Le principe du régime des biens professionnels est de permettre une exonération des seuls biens nécessaires à l’exercice, par le redevable ou l’un de ses proches, d’une profession exercée à titre principal.
Dans cette perspective, cette exonération ne saurait logiquement s’étendre à des biens ou des actifs non nécessaires à cette activité.
S’agissant du volet du régime des biens professionnels applicable aux titres de sociétés, il est donc nécessaire, pour l’administration, de pouvoir vérifier que l’actif de la société ne comprend pas des éléments qui y ont été logés uniquement pour éviter le paiement de l’ISF (excédents de trésorerie, yachts, biens immobiliers personnels, etc.).
À cet effet, l’article 885 O ter du CGI prévoit que le régime des biens professionnels s’applique à la seule fraction de la valeur des parts correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à cette activité
L’article 29 al. 3 du PLFR 2016 vient préciser que le régime des biens professionnels ne s’appliquera pas à la fraction de la valeur des parts ou actions de la société représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette première société, lorsque cette détention n’est pas nécessaire à l’activité de la société détenue ou de la société détentrice.
Cet alinéa ne vient pas créer un nouveau dispositif mais préciser celui qui existe déjà lorsqu’il s’agit de l’appliquer à la détention de filiales, de sous-filiales ou d’un ensemble de valeurs mobilières.
L’article 29-3° du CGI de la loi ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il est conforme à la Constitution.
Les mesures jugées contraires à la Constitution
Article 113 :Contribution à l’accès au droit et à la justice
La loi « Macron » a créé le Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. En revanche, son article 50 qui prévoyait la création d’une taxe affectée à son financement – la contribution pour l’accès au droit à la justice – a été censuré par le Conseil constitutionnel car il méconnaissait le caractère législatif des règles concernant en particulier l’assiette de cette taxe.
L’article 113 réintroduit cette contribution dont seront redevables certaines professions juridiques à compter de 2017.
Cette contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice » a été codifiée sous l’article 1609 octotricies du CGI.
Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
Le Conseil Constitutionnel décide que l’ensemble des dispositions de l’article 113 doit être déclaré contraire à la Constitution.
Article 147 :Autorisant l’approbation de l’avenant du 25 août 2016 mentionné ci-dessus modifiant la convention fiscale franco-portugaise.
Introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article autorise l’approbation de l’avenant, signé le 25 août dernier, modifiant la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôt sur le revenu.
Cet avenant comporte plusieurs volets. Il vise en premier lieu à modifier l’article 20 de la convention franco-portugaise relatif aux rémunérations et pensions publiques, afin de résoudre des difficultés liées à la double imposition de personnes résidant fiscalement au Portugal et percevant des rémunérations publiques de source française. En application de la convention fiscale franco-portugaise, le Portugal détient le droit d’imposer ces rémunérations, et a commencé à l’exercer à compter de 2013 – en procédant à des contrôles au titre des années 2009 et suivantes. Cela a conduit à une surcharge fiscale pour ces personnes, qui sont imposées dans ce cas par les deux États et doivent demander l’élimination de la double imposition par des démarches administratives spécifiques.
L’article 20 résultant de l’avenant signé le 25 août dernier donne à la France un droit exclusif d’imposer les rémunérations et pensions publiques qu’elle verse, à l’exception de celles perçues par les nationaux portugais n’ayant pas la nationalité française. Les binationaux seraient également imposés en France pour les rémunérations publiques, mais non pour les pensions.
L’avenant procède par ailleurs à différentes adaptations, pour aligner les dispositions de la convention sur les derniers standards de l’OCDE, notamment en matière d’échanges de renseignement et d’assistance au recouvrement des créances fiscales.
Il complète ainsi utilement la convention fiscale franco-portugaise, tout en réglant les difficultés rencontrées par des personnes rémunérées par l’État français, notamment les enseignants des lycées français de Lisbonne et de Porto.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 147 était contraire à la Constitution.