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Suivi législatif

Suite des amendements au PLF 2018 adoptés par les députés

  • Article 14 : Déductibilité des charges financières : « suppression de l’amendement Carrez »

L’amendement I-1332 qui aménage l’article 209-IX-1 du CGI L’article 40 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (LFR 2011-IV) a limité la déduction de charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.

Codifié sous l’article 209-IX du CGI, la mesure prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre.

L’article 14 propose de supprimer les dispositions de l’article 209-IX du CGI face à un risque de contentieux européen sur le sujet en lien avec la liberté d’établissement (articles 49 et suivants du TFUE, ex article 43 et suivants du TCE).

En définitive l’article 209-IX n’est pas supprimé mais rédigé comme suit : Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : Est assimilée à une société établie en France au sens du présent alinéa toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Toutefois, faute d’avoir modifié l’article 200 du CGI, l’extension de capacité juridique introduite par la loi ESS n’a pas trouvé son corolaire fiscal : seuls les dons des salariés peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu, ce qui est pour le moins paradoxal.

  • Après l’article 2 plusieurs amendements ont été adoptés

  • L’amendement I-1359 qui aligne le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d’une rupture à la suite de l’acceptation du congé de mobilité sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

  • L’amendement I-575 qui introduit dans notre législation fiscale une mesure adoptée dans le cadre de la loi ESS du 31 juillet 2014 autorisant les fondations d’entreprise de recevoir des dons et legs, de mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou du groupe d’entreprises auquel elle appartient. La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat prévoit en son article 19 la possibilité, pour de nombreuses personnes morales privées (sociétés commerciales, coopératives, institutions de prévoyance, mutuelles) et publiques (établissements publics à caractère industriel et commercial), de créer une fondation d’entreprise. Une fondation d’entreprise ne peut recevoir de dons et de legs. Une exception à ce régime est cependant concédée pour les salariés de l’entreprise fondatrice ou, le cas échéant, du groupe d’entreprises auquel elle appartient. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO n° 176 du 1er août 2014) relative à l’économie sociale et solidaire a étendu la liste des bénéficiaires de la dérogation permettant aux fondations d’entreprise de recevoir des dons et legs, aux mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou du groupe d’entreprises auquel elle appartient.

Toutefois, faute d’avoir modifié l’article 200 du CGI, l’extension de capacité juridique introduite par la loi ESS n’a pas trouvé son corolaire fiscal : seuls les dons des salariés peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu, ce qui est pour le moins paradoxal.

L’amendement adopté a pour objet de mettre en cohérence les dispositions juridiques et fiscales

Article 3 : portant Réforme de la taxe d’habitation

  • L’amendement I-575 qui prévoit que le Gouvernement remette chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive de cette réforme ainsi qu’un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale.

Après l’article 3 plusieurs amendements ont été adopté

  • L’amendement I-1363 qui étend aux pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées sans but lucratif, lorsqu’ils n’ont pas la jouissance privative de leur logement, le bénéfice des exonérations de taxe d’habitation prévue par l’article 1414 du CGI, du dégrèvement prévu par l’article 1414 A du même code et de celui créé par l’article 3 du présent projet de loi de finances..

  • L’amendement I-1368 qui maintient au titre de l’année 2017, de et pour une année supplémentaire l’exonération de la taxe d’habitation relative à l’habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, en faveur de foyers qui auraient dû, cette année, bénéficier des dispositions de lissage de sortie d’exonération prévues au 2° du I bis de l’article 1414-Ibis-2° du CGI

Après l’article 6 plusieurs amendements ont été adopté

  • L’amendement I-1131 qui étend le taux réduit de TVA (5,5%) aux opérations de location des appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f de l’article 278-0 bis du CGI

  • L’amendement I-578 qui aménage le taux réduit de TVA de 10% pour les logements intermédiaires

L’article 279-0 bis A du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département.

Conformément à l’article 279-0 bis A-b du CGI, les logements doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du CGI (BOI-TVA-IMM-20-10).

Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

L’amendement adopté abaisse de 50 à 35% le pourcentage de logements sociaux requis dans une commune pour bénéficier du taux réduit de TVA de 10% pour les logements intermédiaires.

  • L’amendement I-579 qui prolonge d’une année l’application du taux réduit de TVA aux autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoyait l’application, pour l’année 2017, du taux dévolu aux produits de première nécessité (5,5 %) aux autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). À la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016–1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

Article 8 portant reconduction avant transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

  • L’amendement I-1357 qui supprime l’article 8 L’amendement adopté supprime l’article 8 de la première partie du projet de loi de finances pour 2018, en vue de le transférer en seconde partie par un autre amendement du Gouvernement, qui prorogera l’application du CITE pour l’année 2018, tout en réexaminant les mesures visant à en améliorer son efficience à la lumière des réflexions engagées.

Article 9 qui aligne la fiscalité applicable au gazole et à l’essence

  • L’amendement I-583 Rect qui étend l’application de la contribution climat-énergie aux GPL

  • L’amendement I-97 qui gèle le taux de TICPE associée au gaz naturel pour véhicule (GNV) et au biométhane carburant (BioGNV) pour éviter de rendre ce carburant moins compétitif que le diésel au 1er septembre 2018.

Après l’article 9 plusieurs amendements ont été adoptés

  • L’amendement I-1358 qui supprime deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ces deux composantes, fondées sur la délivrance de l’autorisation (a du 8 de l’article 266 sexies du code des douanes) et l’exploitation (b du 8 du même article) d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ne sont pas incitatives et présentent un rendement faible.

  • L’amendement I-487 Rect qui prolonge le dispositif de suramortissement actuellement en vigueur appliqué sur l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV) de décembre 2017 à décembre 2018. L’arrêt brutal du dispositif de suramortissement au 31 décembre 2017 mettrait en difficulté la dynamique de développement de la filière poids-lourds GNV. En effet, la période de mise en application du dispositif récemment créé a été trop courte pour permettre à la filière de bénéficier pleinement de ce dispositif : le dispositif a été voté dans la loi de finances pour 2016, mis en œuvre courant 2016, et est applicable jusque fin 2017. Or, cette mesure a été identifiée comme la plus incitative pour les transporteurs à passer au GNV.

Affaire à suivre…

Publié le lundi 23 octobre 2017 par La rédaction

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