Accueil > Outils fiscaux > Chiffres utiles > Tarifs 2018 de la taxe sur les véhicules de société
Chiffres utiles

Tarifs 2018 de la taxe sur les véhicules de société

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (Art. 1010 du CGI).

 

En application de l’article 30 de la LF2014 , le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, d’un double tarif.

La TVS est liquidée par trimestre, en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés, d’une part, du nombre de gramme de dioxyde de carbone émis par kilomètre ou de la puissance fiscale et, d’autre part, des émissions de polluants atmosphériques correspondant à chacun de ces véhicules.

Ainsi, le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes :

  • une première reposant sur un tarif qui est fonction soit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), soit de la puissance fiscale selon la date de mise en service du véhicule,

  • une seconde relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant.

Première composante en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule

La première composante du tarif annuel de la taxe est fixée différemment suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant ou après le 1er janvier 2006 (CGI, art. 1010, I bis-a et b).

Ainsi, ce tarif est déterminé en fonction :

  • des émissions de CO2 pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens du 1 du c de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 ;

  • de la puissance fiscale pour les autres véhicules.

Application du tarif en fonction de l’émission de CO2

La taxe est assise sur le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, sous certaines conditions, pour les seuls véhicules qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

Ainsi, ce tarif en fonction des émissions de CO2 s’applique aux véhicules qui satisfont cumulativement les critères suivants :

  • utilisation ou possession par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 ;

  • première mise en circulation intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

  • véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE.

En revanche, le montant de la taxe due au titre des véhicules utilisés pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 mais qui auraient fait l’objet d’une mise en circulation avant le 1er juin 2004, n’est pas calculé à partir du tarif en fonction des émissions de CO2 mais à partir de celui en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule qui aurait fait l’objet d’une utilisation avant le 1er janvier 2006 et qui, par conséquent, aurait déjà été soumis à la TVS.

Pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, le tarif annuel de la taxe en fonction de l’émission de CO2 est fixé au a du I bis de l’article 1010 du CGI et est calculé en fonction d’un barème comportant neuf tranches :

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a aménagé le barème de la première composante de la TVS déterminé en fonction des émissions de CO2 par kilomètre. Une tranche supplémentaire est ainsi ajoutée aux deux tranches prévues précédemment entre 0 et 100 grammes de CO2 par kilomètre et les tarifs applicables au-delà de 100 grammes de CO2 par kilomètre sont augmentés.

  • Taux de la TVS en fonction des émissions de CO2

Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre

Tarif applicable par gramme de CO2 (en €)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

  • Tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule

Sont concernés par ce tarif :

  • les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c’est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date ;

  • les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ;

  • les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, c’est-à-dire les véhicules qui font l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché, tel que le marché américain, pour lequel les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.

Le tarif annuel de la taxe en fonction de la puissance fiscale du véhicule est fixé par le b du I bis de l’article 1010 du CGI et se décompose en cinq tranches :

Puissance fiscale (Chevaux-vapeur)

Tarif forfaitaire (en €)

Inférieur ou égale à 3

750

De 4 à 6

1400

De 7 à 10

3000

De 11 à 15

3600

Supérieure à 15

4500

Seconde composante en fonction de l’émission de polluants atmosphériques

Pour calculer le montant annuel de la TVS due, il est ajouté à la première composante une seconde composante déterminée en fonction du niveau d’émissions de polluants atmosphériques par type de carburant.

Cette seconde composante est calculée selon un barème exprimé en euros. Pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, le barème applicable est le suivant :

Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 2000

70€

600€

De 2001 à 2005

45€

400€

De 2006 à 2010

45€

300€

De 2011 à 2014

45€

100€

A compter de 2015

20€

40€

Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.

Ce second tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

Coefficient de pondération :

En application de l’article 1010-0 A du CGI, après avoir liquidé la taxe par application des tarifs correspondant au véhicule appartenant ou loué par le salarié ou dirigeant, il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.

L’article 1010-0 A du CGI détermine le coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre des déplacements professionnels. Ce tableau fait notamment apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.

Nombre de KM remboursés par la société Coefficient applicable au tarif liquidé (en %)

De 0 à 15 000

0

De 15 001 à 25 000

25

De 25 001 à 35 000

50

De 35 001 à 45 000

75

 

Supérieur à 45 000

Publié le jeudi 7 juin 2018 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :