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Transition énergétique

Les députés abandonnent le bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux

L’Assemblée nationale a de nouveau adopté mercredi soir les dispositions du projet de loi sur la transition énergétique concernant les économies d’énergie dans le logement.

Rappel : L’article 77 de la loi de finances pour 2014 a prévu jusqu’en mars 2016 la possibilité pour les conseils généraux de pouvoir par une délibération motivée relever le taux de cette taxe jusqu’à 4,50 %. La loi de finances pour 2015 a entériné cette expérimentation et porté, à compter de mars 2016, le taux maximal à 4,5%. 93 conseils généraux ont décidé de porter le taux de cette taxe à 4,5% en application de l’article 77 de la loi de finances pour 2014

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte en première lecture à l’Assemblée Nationale, les députés avaient adopté un amendement au projet de loi proposant aux conseils généraux de moduler les droits de mutation à titre onéreux en fonction des performances énergétiques des bâtiments.

Ce dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux visait à encourager la rénovation énergétique des immeubles avant leur cession.

Il était prévu que les conseils généraux puissent moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement de 3,10 % à 4,5 % pour les bâtiments en fonction de leur r*espect de critères de performances définis par décret.*

«En incitant les acquéreurs à acheter des biens performants énergétiquement, cette mesure incite les propriétaires à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de leurs immeubles, dans la mesure où cette dernière influera sur le prix de vente des immeubles. Elle a ainsi pour effet d’anticiper la réalisation de travaux énergétiques » précisait l’exposé des motifs de l’amendement.

Article 5 bis C adopté à l’issue des débats était rédigé comme suit :

I. – Les conseils généraux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

L’article 1594 E du code général des impôts est applicable.

II. – Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.

Lors de l’examen du projet en Commission les sénateurs ont, à l’initiative du rapporteur, supprimé l’article 5 bis C estimant qu’il paraissait «souhaitable de prendre le temps de la réflexion sur la mise un place d’un tel dispositif, afin d’en sécuriser l’application (choix des critères, mise en place d’un calendrier pour la mise en oeuvre du dispositif, information des propriétaires) et ainsi éviter de pénaliser les propriétaires qui non informés de l’augmentation des taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement n’auraient pas réalisé les travaux nécessaires avant de mettre en vente leur logement» .

Par ailleurs, les sénateurs faisaient valoir qu’en raison de leur situation financière, il était peu vraisemblable que ces conseils généraux appliqueront ce dispositif qui reviendrait à diminuer leurs recettes fiscales.

Hier soir lors de l’examen en seconde lecture, les députés ont, à la demande de Ségolène Royal, maintenu la suppression de l’article 5 bis C (Rétabli cependant en commission).

La ministre a en effet indiqué que dans la mesure où ces dispositions avaient une incidence sur les finances publiques, elles devaient être examinées dans le cadre des lois financières de fin d’année.

Publié le jeudi 21 mai 2015 par La rédaction

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