Le juge de l'impôt apporte des précisions concernant l'assujettissement des montres-bracelets à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.
Pour mémoire, la loi 19 juillet 1976 a institué un régime d’imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l’exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
Cette taxe forfaitaire s’applique à défaut d’option du contribuable pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values sur biens meubles. Il en est notamment ainsi lorsque le redevable ne peut pas prouver la date d’acquisition de l’objet permettant de déterminer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention.
Jusqu’au 31 décembre 2017, le taux de cette taxe était de :
- 10 % pour les métaux précieux ;
- 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Ces taux étaient respectivement de 7,5 % et de 4,5 % jusqu’à leur augmentation résultant de l’article 19 de la loi de finances pour 2014.
L’article 30 de la Loi de Finances pour 2018 a augmenté d’un point, de 10 à 11 %, le taux de la taxe forfaitaire pesant sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.
S'agissant des bijoux, la doctrine BOFIP-Impôts précise qu'il s’agit notamment des articles suivants :
- perles fines ou de culture ni montées ni serties ;
- diamants ni montés ni sertis (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;
- pierres gemmes ni montées ni serties (à l’exclusion des biens à usage industriel)
- pierres synthétiques ou reconstituées ni montées ni serties (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;
- ouvrages en perles fines et de culture, en pierre gemme ou en pierre synthétique (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;
- articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets ;
- articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets ;
- bijouterie de fantaisie ;
- montres-bracelets, montres de poche et similaires ;
- bracelets de montres et similaires en métaux précieux ;
- autres ouvrages en métaux précieux.
Rappel des faits :
La SARL PH, qui exerce une activité d’achat et de revente de montres-bracelets de luxe d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, l’a assujettie à des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ces rappels ont été assortis de l’amende de 25 % prévue à l’article 1761 du CGI en cas d’infraction aux articles 150 VI à 150 VM du même code.
L'administration a estimé que les montres – bracelets de prestige revendues par la SARL PH étaient assimilables à des bijoux et a appliqué aux cessions réalisées par la société au titre des années 2015 à 2017 le taux de 6 % prévu à l’article 150 VK du CGI.
Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL de cette taxe. Sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance la Cour a confirmé la non-imposition de la SARL PH à cette taxe. Pour la Cour :
seules les montres composées de métaux précieux ou celles qui, en raison de la présence de perles, pierres précieuses ou diamants, pourraient être regardées comme constituant non seulement des objets d’horlogerie mais également des objets de bijouterie ou de joaillerie, sont susceptibles d’entrer dans son champ d’application.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande du ministre.
qu’en jugeant qu’étaient seules susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts, en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants, la cour a commis une erreur de droit.