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Taxes diverses

Conditions d'exonération de taxe d'aménagement pour les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement financés avec certaines aides de l'Etat

Le Gouvernement vient de publier un décret ayant pour objet de déterminer les conditions d'exonération de la taxe d'aménagement en application de l'article 1635 quater D-I-2° du CGI  pour les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement financés au moyen de prêts aidés par l'Etat (prêt locatif aidé d'intégration - PLAI et prêt aidé pour les logements locatifs très sociaux - LLTS).

 

Pour mémoire, la taxe d’aménagement s’est substituée, en 2012, à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

 

L'article 331-6 du code de l'urbanisme dispose s'agissant du champ d'application de la taxe d'aménagement :

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

Elle est ainsi applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.

 

L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a transfèré la gestion de la taxe d'aménagement des services locaux en charge de l'urbanisme aux services fiscaux à partir du 1er janvier 2023. Par ailleurs, la date d'exigibilité de la taxe a été modifiée. Alors qu'auparavant cette dernière était exigible à la date d'émission du titre de perception émis par la collectivité, la taxe le sera, à compter de 2023, à la date d'achèvement des opérations soumises à autorisation d'urbanisme.

 

 

L'article 1635 quater D du CGI, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFiP de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, précise les exonérations de plein droit qui s'appliquent à certaines catégories de constructions et d'aménagements. Le 2° du I de cet article prévoit l'exonération de taxe d'aménagement des locaux d'habitation et d'hébergement financés avec certaines aides de l'Etat. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'Etat en matière de politique du logement, de financement et d'investissement pour la construction et l'amélioration de l'habitat. Alors que les conditions de financement permettant de bénéficier de cette exonération étaient, avant le transfert de la taxe d'aménagement à la DGFiP, énumérées à l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, l'article 1635 quater D du CGI renvoie à un décret la définition de ces conditions de financement.

 

Le décret a ainsi pour objet de reprendre dans la partie réglementaire du CGI les conditions de financement prévues au CCH et rendant les constructions éligibles au bénéfice de l'exonération de taxe d'aménagement.

 

En pratique, le titre I quater de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au CGI est complété par un chapitre II intitulé : « Taxe d'aménagement », comprenant l'article 328 Q ainsi rétabli :

 

« Art. 328 Q. - L'exonération de taxe d'aménagement prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d'habitation et d'hébergement s'applique dès lors qu'elles sont financées dans les conditions prévues au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou au b du 2 de l'article D. 372-9 du même code. »

Publié le mercredi 9 novembre 2022 par La rédaction

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