Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) : le juge de l'impôt retient une interprétation stricte de la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, en la limitant aux taxes expressément listées dans le CGI.
La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) est une contribution destinée à financer le régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Elle a été créée en 1970 pour compenser les pertes de cotisations liées à la baisse du nombre de commerçants et d'artisans.
Sont assujetties à la C3S les sociétés, entreprises individuelles et autres personnes morales de droit privé dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un certain seuil (19 M€ en 2024).
L'assiette de la C3S est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. C'est précisément la définition de cette assiette qui est en jeu dans l'arrêt analysé.
Le taux de la C3S est de 0,16% du chiffre d'affaires. Il existe également une contribution additionnelle de 0,04%, portant le taux global à 0,20%. Elle est déclarée et payée au plus tard le 15 mai de chaque année, sur la base du chiffre d'affaires de l'année précédente. La C3S est déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Elle est due même si l'entreprise est déficitaire.
Comme le montre l'arrêt analysé, la définition précise de l'assiette de la C3S peut donner lieu à des contentieux, notamment sur la qualification des différentes taxes et leur inclusion ou non dans l'assiette.
La C3S représente une charge significative pour les grandes entreprises et fait régulièrement l'objet de débats sur son maintien ou sa réforme, en raison de son impact potentiel sur la compétitivité des entreprises françaises.
Rappel des faits :
La société X a acquitté la C3S pour les années 2015 à 2017 sans déduire de l'assiette le montant de la TGAP dans sa composante « déchet ». Estimant que cette taxe aurait dû être considérée comme une « taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilée » et donc exclue de l'assiette de la C3S, la société a demandé le remboursement de la fraction correspondante.
La procédure a suivi les étapes suivantes :
- Demande de remboursement auprès de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (droits repris par l'URSSAF)
- Rejet de la demande par l'organisme
- Recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale
- Arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 avril 2022 rejetant le recours
- Pourvoi en cassation examiné le 5 septembre 2024
La société avançait plusieurs arguments :
👉 La notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » dans l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale doit être interprétée largement, incluant les taxes qui grèvent le prix des biens et services vendus.
👉 La TGAP « déchet » est corrélée au volume d'activité de l'entreprise et répercutée sur les clients, s'apparentant ainsi à une taxe sur le chiffre d'affaires.
👉 La classification de la TGAP dans le code des douanes n'est pas déterminante pour sa qualification au regard de la C3S.
👉 La société comptabilisait la TGAP dans son chiffre d'affaires avant de la neutraliser, ce qui démontrerait sa nature de taxe sur le chiffre d'affaires.
L'URSSAF et la cour d'appel ont considéré que :
- La liste des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées est déterminée par le titre II de la première partie du CGI.
- La TGAP « déchet » ne figure pas dans cette liste mais dans le code des douanes.
- Les exemples cités par la société (taxe d'aménagement du territoire, CVAE) ne sont pas pertinents car leur régime est spécifiquement prévu par les textes.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi et de confirmer la position de la cour d'appel :
- Elle rappelle que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale se réfère aux « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ».
- Elle confirme que ces taxes sont déterminées par le titre II de la première partie du code général des impôts.
- Elle valide le constat que la TGAP « déchet » figure dans le code des douanes et non dans la liste du CGI.
- Elle estime que la cour d'appel a correctement déduit de ces éléments que la TGAP « déchet » entre dans l'assiette de la C3S.
Cet arrêt apporte plusieurs précisions importantes :
- Il confirme une interprétation stricte de la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » au sens de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, en la limitant aux taxes expressément listées dans le CGI.
- Il rejette une approche fonctionnelle ou économique qui aurait consisté à examiner les caractéristiques de la taxe (assiette, répercussion sur les clients) pour déterminer sa nature.
- Il confirme indirectement que l'assiette de la C3S peut inclure des éléments qui ne correspondent pas nécessairement à un "enrichissement » de l'entreprise, mais à des taxes qu'elle collecte pour le compte de l'État.