Le Parlement a définitivement adopté jeudi le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, le Sénat ayant voté en dernière lecture le texte dans une version issue d’un compromis députés-sénateurs.
Soulignons que l’article 12 A qui proposait d’abroger l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 250 salariés (instaurée par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et adoptée définitivement en juillet 2014) n’a, en définitive pas été adopté.
S’agissant de l’article 12 bis A (devenu article 24) qui proposait de supprimer l’obligation d’enregistrement auprès de l’administration fiscale des statuts et autres actes des sociétés commerciales, a été largement raboté .
En définitive, la suppression de l’obligation d’enregistrement ne portera que sur les actes constitutifs de la création d’entreprise .
En pratique, l’article 12 bis A ne supprime en définitive, à l’article 635 du CGI, que la disposition selon laquelle doivent être enregistrés dans le délai d’un mois « les actes constatant la formation d’une société » . Les actes constatant, la prorogation, la transformation la dissolution, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital demeurent soumis à enregistrement. En revanche cet aménagement entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret et non en 2016 comme prévu initialement.
Le projet (Article 17 devenu article 32) prévoit également la suppression d’une obligation déclarative en matière de TVA sur les livraisons à soi-même d’immeubles.
Rappelons également que l'amendement présenté par M. Requier et Mme Laborde (N°22-Rect à l’article 12 bis du Projet de loi ) et s’attaquant aux obligations déclaratives liées à l’exonération Dutreil n’a en définitive pas été adopté.
Cet amendement proposait de substituer les obligations déclaratives issues des 294 bis à 294 quater de l’annexe II au CG par une obligation de transmission à première demande tant par la société au cours de l’engagement collectif que par les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel.