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Suivi législatif

Projet de loi « Simplification de la vie économique » : les mesures fiscales adoptées au sénat

Alors que le Sénat examine cette semaine le projet de loi « Simplification de la vie économique », les parlementaires ont d'ores et déjà adopté plusieurs mesures qui ne faisaient pas partie du texte initial et qui ont été intégrées au texte à la faveur d'amendements : remplacement de l’attestation de TVA conditionnant le bénéfice du taux réduit de TVA applicable aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, extension de la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise...

 

  • Taux réduit de TVA sur les travaux : remplacement de l’attestation de TVA par une mention sur le devis ou les factures - Art 2 ter et 2 quater

Pour qu'un contribuable puisse bénéficier bénéficier des taux réduits de TVA (5,5 % pour les prestations de rénovation énergétique ou 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement) le contribuable doit aujourd'hui remettre à votre entrepreneur, avant le commencement des travaux, une attestation spécifique confirmant le respect des conditions d'application des taux réduits de TVA.

 

Comme évoqué mardi ces formalités représentent une charge administrative importante pour les entreprises, qui rencontrent des difficultés pour obtenir ces attestations et les faire remplir correctement par leurs clients.

 

Pour simplifier la vie des entreprises, les articles 2 ter (TVA à 10%) et 2 quater ( TVA à 5,5 %) nouveaux issus de plusieurs amendements proposent de remplacer cette attestation par une simple mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises, qui serait signée par les clients.

 

Cette solution permettrait de respecter la loi tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans.

 

 

  • Extension de la procédure d’accord tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise - Art 3 bis A et 3 bis B

L’article L. 18 du LPF inscrit dans la loi le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005 dont les modalités d’applicationsont fixées par l’article R*18-1 du LPF.

 

Cette procédure permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans laquelle elle exerce une fonction de direction et qui entend procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de cette société ou de ces titres, de consulter l’administration fiscale, préalablement à l’opération, sur la valeur vénale de l’entreprise qui sert de base au calcul de l’impôt.

 

L’administration répond de manière expresse dans un délai de six mois. Toutefois, à ce jour, le silence de l'administration passé ce délai ne vaut pas accord tacite de la valeur proposée par le demandeur.

 

En cas d’accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur acceptée par l’administration, la base ainsi déclarée ne pourra plus être remise en cause pour l’assiette des droits de donation.

 

Comme le souligne les sénateurs :

Des rescrits spécifiques, notamment définis par l’article L80 B, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi, à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence conservé par l’administration vaut accord tacite.

Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas du rescrit-valeur 

 

Partant, pour simplifier la transmission d’entreprise, les sénateurs proposent de compléter la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, en y ajoutant le rescrit-valeur. Par ailleurs l'article L18 du LPF est modifié afin de porter de 6 à 3 mois le délai de réponse de l'administration.

 

 

  • Simplification du mécanisme de mécénat des entreprises - Art 2 bis

Conformément à l'article 238 bis-6 du CGI, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à ce même article, doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Conformément à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises déclarent les informations prévues à l’article 238 bis-6 du CGI sur le formulaire des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués.

Cette obligation s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société de personnes, groupement, société de capitaux, etc..).

 

Or, l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a instauré, à l’article 222 bis du CGI, une nouvelle obligation déclarative à la charge des organismes qui bénéficient de dons et versements ouvrant droit pour le donateur aux réductions d’impôt prévues à l'article 200 du CGI, à l'article 238 bis du CGI et à l'article 978 du CGI. Ces organismes doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale le montant global des dons et versements perçus au cours de l'année civile précédente, ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile, qui sont mentionnés sur les reçus, les attestations ou tous autres documents délivrés à un contribuable et par lesquels ils lui indiquent qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues à l'article 200 du CGI, à l'article 238 bis du CGI et à l'article 978 du CGI. Ces organismes doivent également déclarer le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Ainsi, l’obligation mentionnée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en grande partie déjà remplie

 

Il serait plus efficace et moins contraignant pour les entreprises de publier un bilan de leurs actions de mécénat dans leur rapport de gestion.

 

Soulignent les sénateurs

 

L'article 2 bis adopté propose ainsi de supprimer l'obligation déclarative prévue au 6 de l'article 238 bis du CGI. À la place, les entreprises devront publier dans leur rapport de gestion les actions de mécénat réalisées ainsi que leur impact.

 

En pratique l'article L232-1 est aménagé et prévoit que le rapport de gestion doit décrire  les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

 

 

Affaire à suivre...

 

 

 

Publié le mercredi 5 juin 2024 par La rédaction

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