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Taxes diverses

Modalités de recouvrement et de contrôle du paiement des taxes de séjour

Le gouvernement vient de préciser par décret les modalités d’institution, de liquidation et de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Il définit également les procédures de rehaussement contradictoire et de taxation d’office.

A l’initiative du Gouvernement, la Loi de Finance pour 2015 (Art. 67) a procédé à une modernisation du le régime de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, en reprenant, pour une large part, les préconisations de la mission d’information sur la fiscalité des hébergements touristiques .

Le dispositif adopté n’a pas remis en cause le caractère facultatif de la taxe de séjour, ni l’existence de deux régimes d’imposition, c’est-à-dire la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire.

Le législateur a élevé au niveau législatif les barèmes tarifaires de la taxe de séjour « au réel » et de la taxe de séjour forfaitaire, qui figurent désormais respectivement à l’article L. 2333-30 et au I de l’article L. 2333-41.

Ces deux barèmes sont strictement identiques.

Les tarifs planchers et plafonds détaillés par ces barèmes sont expressément indexés sur l’inflation afin d’éviter l’érosion progressive constatée dans l’ancien régime de la taxe.

Rappelons également que précédemment à la réforme opérée par la LF pour 2015, le point noir de ces taxes de séjour était leur recouvrement.

Le produit de la taxe de séjour s’est élevé en 2014 à 253 M€. Par ailleurs , selon les données de la direction générale des collectivités locales reprises par la mission d’information citée avant, 2 474 communes et 633 EPCI avaient institué la taxe de séjour en 2011 , alors même que la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services estimait à environ 6 000 le nombre de communes qui, compte tenu de leur activité touristique, pourraient décider d’une telle taxe.

Comme l’ont pointé les rapporteurs de la mission_, _«cet écart entre le « potentiel » de la taxe de séjour et sa réalité s’explique principalement par les difficultés qu’éprouvent les communes à recenser les redevables de la taxe et, par conséquent, à assurer son recouvrement».

« Les communes ne disposent en effet ni des outils juridiques ni des moyens matériels pour effectuer des contrôles en matière de taxe de séjour.

En application de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, les poursuites relatives au non-paiement de la taxe de séjour s’effectuent comme en matière de contributions directes, c’est-à-dire à partir de l’établissement par l’ordonnateur communal – le maire – d’un titre exécutoire adressé au comptable public en vue du recouvrement.

Les sanctions, de nature pénales, sont très rarement appliquées et donc peu dissuasives »_

La question du transfert à l’administration fiscale du recouvrement et du contrôle du paiement des dites taxes avait été abordé mais a été abandonné. En définitive le texte de loi prévoit

 

«Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.»

Quoiqu’il en soit, l’article 67 a procédé à un renforcement des moyens juridiques à la disposition des collectivités pour procéder à ce recouvrement.

Le décret publié ce jour détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe de séjour et des personnes imposables à la taxe de séjour forfaitaire, afin de permettre à ces dernières de déterminer les tarifs applicables sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué l’une ou l’autre de ces impositions.

Il fixe également les conditions de mise en œuvre de la collecte de la taxe de séjour ou, le cas échéant, de ses modalités de dégrèvement, lorsque les formalités relatives à la taxe sont accomplies par les professionnels assurant, par voie électronique, un service de location, de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements.

Enfin, le décret précise les modalités de dépôt et d’instruction des réclamations formées par les assujettis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ainsi que les règles de forme et de procédure à respecter pour le rappel des droits éludés , dans le cadre d’une taxation d’office , en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de ces impositions.

Publié le mercredi 5 août 2015 par La rédaction

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