Sont assujettis obligatoirement à l’enregistrement, sans qu’il y ait à distinguer, en principe, suivant qu’ils revêtent la forme authentique ou sous seing privé les actes concernant les sociétés . en effet, en application de l’article 635-1-5° du CGI «les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital sont assujettis obligatoirement à l’enregistrement».
L’article 12 bis A du projet de loi de simplification des entreprises , introduit par amendement en Commission des Lois, vise à supprimer l’obligation d’enregistrement dans le délai d’un mois, auprès de l’administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de ces sociétés.
Les initiateurs de cette suppression soulignent « qu’outre le caractère incomplet des actes énumérés relatifs à la vie des sociétés commerciales, qui ne comportent pas la modification des statuts par exemple, l’ensemble de ces actes font l’objet d’une publicité légale et sont aujourd’hui accessibles et consultables de manière dématérialisée (service en ligne Infogreffe), de façon bien plus efficace que des dossiers conservés à des fins de contrôle dans les locaux des services fiscaux. Une telle obligation a donc perdu sa justification ».
Par ailleurs et sachant que l’enregistrement des actes des sociétés commerciales ne donne lieu à la perception d’aucun droit « une telle suppression ne porte atteinte ni aux ressources publiques, ni aux moyens de contrôle des sociétés par l’administration fiscale. »
Les sénateurs ont adopté cette mesure de la Commission des lois qui concerne l’ensemble des actes statutaires concernés par l’obligation d’enregistrement.
Toutefois, pour tenir compte des diverses contraintes techniques et budgétaires avancées par le Gouvernement, cette mesure n’entrerait qu’au 1er juillet 2016.