Pour la juridiction administrative, la fiscalité attractive (déductibilité de la TVA, exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés, amortissement déductible) attachée à un véhicule dérivé VP, implique une transformation quasi irréversible du véhicule de tourisme
Selon l'arrêté du 7 novembre 2014, les transformations réversibles des véhicules dits « DERIV VP » permettent d'adapter temporairement des véhicules de type voiture particulière en véhicule utilitaire afin de répondre aux besoins des entreprises.
Rappel des faits :
La SASU S, qui est une société holding animatrice d’un groupe de SCI gérant des biens immobiliers donnés en location a acquis le 30 mai 2012 un véhicule de marque Porsche et de modèle Cayenne, inscrit à son actif pour un montant de 60 991,54 €HT. Elle a déduit le montant de la TVA, soit 11 954,36 €, correspondant au coût d’acquisition du véhicule et le montant de la taxe correspondant aux dépenses de transformation du véhicule en « véhicule utilitaire » en juin 2012.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2013 au 20 juin 2016, à l’issue de laquelle l’administration a procédé à des rectifications en matière d’IS, à des rappels de TVA et à son assujettissement à la TVS pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016.
Par un jugement du 4 novembre 2020, le TA de Rennes a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de TVA mis à la charge de la société pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, à concurrence de la somme de 292,98 euros, et rejeté le surplus de sa demande.
La société a fait appel du jugement.
La Cour Administrative d'Appel de Nantes vient de rejeter la demande de la SASU S tant en matière de TVA, que de taxe sur les véhicules de sociétés, que d'amortissement.
S'agissant de la TVA
En application de l'article 206-IV-2-6° de l'annexe II au CGI, la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction.
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, au sens des dispositions précitées, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné, souligne la Cour.
Au cas particulier, le véhicule acquis par la SASU S (Porsche Cayenne) a été conçu pour transporter des personnes, au sens de l’article précité du CGI. La Cour constate que "sa transformation a seulement consisté à enlever la banquette arrière et à la remplacer par un plancher plat. Le caractère de cette transformation n’est pas irréversible dès lors que la banquette peut être réinstallée par simple dévissage du plancher plat."
Dans la mesure où "les aménagements réalisés n’ont pas eu pour effet de rendre le véhicule incompatible avec le transport de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement", la Cour estime que le véhicule était exclu du droit à déduction alors même qu’après transformation le certificat d’immatriculation faisait figurer ce véhicule dans la catégorie des véhicules utilitaires (VU).
La SASU a opposé à l'administration, sur le fondement de l'article L80 A du CGI, la réponse ministérielle Meslot du 6 avril 2010 par laquelle le Gouvernement a précisé que "le dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules dits « dérivé VP » qui ne comportent que deux places ailleurs, il ne s'applique également pas aux véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et qui sont utilisés par l'entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail". La Cour a rejeté cette réponse qui a été intégrée au BOFIP en 2013 lequel souligne en plus qu'il s'agit de véhicules commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise ».
La Cour a rejeté l'argumentation de la SASU d'autant plus qu'au moment où la TVA a été déduite, le véhicule n’avait pas encore fait l’objet d’une transformation, et partant ne constituait pas un véhicule dit « dérivé VP ».
Pour mémoire, la juridiction administrative (CAA Lyon) a, en 2017, accepté la déduction de la TVA au titre de l'acquisition d'un Volvo XC70 transformé en véhicule utilitaire avant son acquisition,
S'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés
Pour la Cour, un véhicule tel que le Porsche Cayenne comprend le siège du conducteur et moins de huit places pour le transport de passagers.
Partant, la circonstance que le véhicule acquis par la SASU S a subi des transformations afin d’être utilisé pour le transport de marchandises ne fait pas obstacle à l’application de la taxe sur les véhicules des sociétés.
Pour mémoire, dans un rescrit de 2017 concernant les véhicules Break, l'administration avait précisé que les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS. Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s’il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS. Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d’outils courants.
S'agissant de l'amortissement déductible
L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles certaines dépenses limitativement énumérées considérées comme somptuaires. Il en résulte que les dépenses revêtant un caractère somptuaire ne peuvent, en principe, être admises dans les charges déductibles, sauf lorsque l'entreprise est en mesure de justifier qu'elles sont nécessaires à son activité en raison même de son objet ou présentent un caractère social.
Au cas particulier, dans la mesure où l’usage n’était pas exclusivement professionnel, le véhicule ne ouvait pas faire l’objet d’un amortissement déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.