En application de l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI, sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères. Dans le domaine automobile, l’exclusion vise donc notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le service des Mines comme voitures particulières (conduite intérieure, décapotable, canadienne, break, etc.) comme ambulances, autocars ou autobus.
Le dispositif d’exclusion présente une portée très générale qui, à l’origine, trouve sa justification dans la difficulté avérée qu’il y a de contrôler précisément la part d’utilisation privative de ces véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque de fraude qui en découle.
En revanche, ne sont pas frappés d’exclusion les triporteurs, camionnettes, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ».
L’administration précise que « les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction , y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (RM Meslot n° 77620, JO AN du 1er juin 2010 p. 6103 ; RM Remiller n° 74835, JO AN du 25 mai 2010 p. 5816).
Par ailleurs, le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise ». Il ne s’applique également pas aux véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et qui sont utilisés par l’entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail (RM Meslot n° 58198, JO AN du 6 avril 2010 p. 3957 ; RM Jacque n° 26914, JO AN du 22 mars 2005 p. 2989).»
Dans une affaire où l’administration, suite à une vérification de comptabilité, avait remis en cause la déduction de la TVA grevant les loyers de crédit-bail relatifs à un véhicule Volvo XC70, la CAA de Lyon vient donner raison au contribuable redressé sur la base de la doctrine précitée.
L’administration considérait que, même si le véhicule litigieux avait été transformé en véhicule utilitaire avant son acquisition, il n’en demeurait pas moins qu’il avait été conçu pour le transport de personnes et que sa conversion en véhicule utilitaire n’était pas irréversible .
Partant, elle estimait , en application de la loi fiscale, quand bien même le certificat d’immatriculation de ce véhicule le classait dans la catégorie des véhicules dérivés de voitures particulières et camionnettes, que le coefficient de déduction de TVA ayant grevé les opérations relatives à ce véhicule ne pouvait qu’être nul .
Reprenant les dispositions de la réponse ministérielle Damien Meslot du 6 avril 2010 (Question n°58198) et reprise dans la base BOFIP-Impôts (BOI-TVA-DED-30-30-20, n°30) la Cour souligne qu’au cas particulier, le véhicule litigieux, qui est un véhicule dérivé de voiture particulière ne comportant que deux places , doit être regardé comme ouvrant droit à déduction de TVA au sens de cette doctrine précitée .
La Cour en a conclu que la société devait être déchargée des droits supplémentaires de TVA et des pénalités correspondantes mis à sa charge suite à la proposition de rectification.