Le Conseil d’Etat vient de rappeler que au regard de la cotisation foncière des entreprises revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques
Rappel des faits :
La société CC de Paris exerce dans son établissement situé à Morangis une activité de préparation de produits de charcuterie.
L’administration a remis en cause l’évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode par comparaison applicable aux locaux commerciaux à laquelle elle a substitué la méthode comptable prévue par les dispositions de l’article 1499 du CGI applicables aux établissements industriels et l’a assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l’année 2009 et de CFE au titre des années 2010 et 2011.
La société CC de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2018 par lequel la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé contre le jugement du 17 octobre 2016 du TA de Montreuil rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.
Le Conseil d’Etat vient de donner raison au requérant. L’arrêt du 20 novembre 2018 de la CAA de Versailles et le jugement du 17 octobre 2016 du TA de Montreuil sont annulés.
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. précise le Conseil d’Etat
Il ressort de l’instruction que l’activité exercée par la société CC de Paris dans l’immeuble litigieux consiste à fabriquer des produits de boucherie-charcuterie à destination notamment de restaurateurs et hôteliers de prestige.
La production de la société requérante répond à des commandes journalières sur la base d’une carte comprenant près de 455 références différentes, dont l’intégralité est fabriquée à la main et un tiers dans de très faibles quantités par une dizaine d’artisans qualifiés et moins de quinze personnes non qualifiées. Par ailleurs, l’activité s’effectue dans des locaux d’une surface totale de 2 000 m², comprenant d’une part des installations de stockage, et d’autre part une série de pièces cloisonnées juxtaposées correspondant chacune à des ateliers de fabrication dotés d’un matériel traditionnel pour la boucherie-charcuterie et la pâtisserie, tels qu’un trancheur, un broyeur, un mélangeur, des poussoirs, des marmites, un four, des cellules de cuisson, un fumoir, des appareils d’étiquetage et de conditionnement sous vide. Ce matériel, de faible capacité et à commandes manuelles non informatisées, a été inscrit à l’actif de l’exercice clos en 2007 pour une valeur de moins de 400 000 euros.
Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant qu’eu égard à la nature et aux moyens techniques utilisés, qui ne pouvaient être regardés comme importants compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en oeuvre, l’établissement en litige présentait un caractère industriel au sens de l’article 1499 du CGI, la cour a commis une erreur de qualification juridique.