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CVAE : précisions relatives aux taxes déductibles de la valeur ajoutée

Bercy intègre dans sa base BOFIP-Impôt plusieurs arrêt du Conseil d’Etat relatifs les aux taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées admises en déduction de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les impôts, taxes et versements assimilés, autres que les impôts sur les bénéfices et autres impôts assimilés, sont comptabilisés dans les comptes 631 à 638 du PCG.

Ces charges ne sont, en principe, pas déductibles de la valeur ajoutée.

Par exception, sont admises en déduction de la valeur ajoutée :

  • les contributions indirectes.

  • les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées : celles-ci s’entendent exclusivement des taxes qui grèvent directement le prix des biens et services vendus par l’entreprise assujettie à la CVAE.

  • Les taxes prévues à l’article L.2333-49 et à l’article L.3333-4 du code général des collectivités territoriales, qui sont dues par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique , constituent des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise (CE, arrêt du 7 juillet 2004, n° 250761, Société d’Exploitation de la Vallée des Belleville).

  • La taxe prévue à l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, perçue à l’occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d’élimination , constitue une taxe grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise (CE, arrêt du 1er avril 2005, n° 267946, Société anonyme Surca).

  • La taxe générale sur les activités polluantes due à l’occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées est au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise* (CE, arrêt du 23 juin 2014, n° 352610, SA Esso SAF).

En revanche , la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et les taxes afférentes aux certificats d’immatriculation ne sont pas au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l’entreprise (CE, arrêt du 15 octobre 2015, n° 366351, SAS Paprec Ile-de-France).

Il est précisé que le fait qu’une taxe soit assise sur le chiffre d’affaires ne rend pas celle-i nécessairement déductible de la valeur ajoutée. En effet, les taxes assises sur le chiffre d’affaires qui ne grèvent pas directement le prix des biens et des services vendus par l’entreprise ne sont pas déductibles (par exemple : la contribution Organic).

Ne constituent pas des impôts et taxes, mais des services extérieurs, les charges correspondant à des sommes versées en contrepartie directe d’un service rendu par une autre entreprise ou un organisme.

La contribution financière versée à un organisme agréé par l’Etat qui a pour objet de prendre en charge les emballages usagés , lorsqu’elle elle se rattache à l’exercice d’une mission d’intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d’éliminer les résidus d’emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l’autorité publique (CE, arrêt du 11 juillet 2011, n° 346698, Société Candia).

Lorsque les sommes versées par l’entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l’article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu’en conséquence, elles comportent pour l’entreprise une contrepartie, ces sommes constituent non une "participation des employeurs à la formation professionnelle continue" mais une charge liée à une fourniture de service extérieur et par suite déductible de la valeur ajoutée, alors même qu’elles présentent un caractère libératoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. En revanche, les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue demeurent non déductibles de la valeur ajoutée lorsqu’elles présentent un caractère libératoire et qu’il s’agit de versements à fonds perdus ou de subventions (CE, arrêts du 30 décembre 2015 : n° 366716, Société Randstad ; n° 366717, Société Select TT).

Ces décisions ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôt sous la référence BOI-CVAE-BASE-20-20160907

Publié le jeudi 8 septembre 2016 par La rédaction

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