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Date d'évaluation des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus à l'épreuve de l'article 1843-4 du code civil

Dans sa décision n°2016-563 QPC du 16 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

L’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que «dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.»

Dans la QPC objet de la décision du Conseil Constitutionnel, l’article 1843-4 était contesté dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978.

Il a, depuis, été modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Dans sa version initiale de 1978 l’article 1843-4 du code civil avait un champ d’application à la fois large et restreint.

Son champ est large , en ce qu’il est recouru à l’expert pour l’évaluation des droits sociaux dans trois cas de sortie de la société :

  • deux hypothèses de sortie volontaire : la cession des droits sociaux et le retrait (fait pour un associé de demander à se faire rembourser du montant de sa mise, faculté ouverte dans certains types de sociétés seulement3) ;

  • une hypothèse de sortie forcée: l’exclusion (légale ou conventionnelle).

Son champ est restreint , en ce qu’il n’est recouru à l’expert ne peut avoir lieu qu’«en cas de contestation», c’est-à-dire lorsque les parties ne sont pas d’accord sur le prix des droits sociaux.

De son côté la Cour de cassation (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.807) .a jugé que la date d’évaluation des droits sociaux devait être la date la plus proche de la cession de ces droits, date à laquelle l’exclusion sera effective, quelle que soit la durée écoulée depuis la prise de décision par assemblée.

En effet, dans le cas d’un associé d’une SAS, la Cour de cassation a jugé que « l’exclusion et la suspension des droits non pécuniaires qui s’en suit, n’a aucune incidence sur sa qualité d’associé. Ainsi, font une exacte application de l’article 1843-4 du code civil, les juges du fond qui, après avoir relevé que les statuts de la société ne précisent pas la date à laquelle les titres de l’associé exclu doivent être évalués et après avoir constaté que l’expert a fixé à une certaine somme la valeur des titres à la date la plus proche de la cession future, retiennent la somme arrêtée par l’expert ».

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conforme à la Constitution l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978.

 

Publié le lundi 19 septembre 2016 par La rédaction

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