La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.).
Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.
Les établissements doivent par ailleurs remplir certaines conditions tenant à leur surface, leur date de création et leur chiffre d’affaires, pour être effectivement soumis à la taxe.
Rappel des faits :
L’EURL F exploite dans un même local, sous l’enseigne « T….com », une activité d’achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société n’avait déposé, au titre des années 2011 à 2014, aucune déclaration de taxe sur les surfaces commerciales alors qu’eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité et au montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de ses activités d’achat-revente et de dépôt-vente, elle entrait dans le champ de cette taxe.
L’administration fiscale a, par conséquent, assujettie la société à cet impôt selon la procédure de taxation d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 66 du LPF.
Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er février 2018 par lequel le TA de Limoges a déchargé la société des rappels de taxe au titre des années 2011 et 2012.
Le Conseil d’Etat a donné raison au Ministre et annulé la décision du TA de Limoges.
«En jugeant que l’activité de dépôt-vente exercée par la société F, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n’acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire, devait être regardée comme une prestation de service ne relevant pas des ventes au détail prises en considération pour l’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales, alors que cette activité permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l’état de marchandises à des consommateurs finaux , c’est-à- dire une vente au détail au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.»