La Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a supprimé l’article 1 de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises.
Pour mémoire l’article 1er de la proposition de loi N° 3680 entend introduire dans le code du travail un chapitre préliminaire intitulé :
Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.
« Art. L. 3230-3. - Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
« Art. L. 3230-4. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. »
II. - Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Cet article prévoit que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le moins élevé ne peut être plus de 20 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée dans la même entreprise.
Ce mécanisme ne concerne pas exclusivement les dirigeants, mais s’applique en référence aux rémunérations les plus hautes , afin qu’il s’applique dans les entreprises où les dirigeants ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent les plus hautes rémunérations.
Lors de l’examen du texte par la commission des affaires sociales de l’AN, cet article 1er a été supprimé.
La commission a, lors de l’examen du texte, également adopté un amendement (n°AS9) de son rapporteur visant à rendre décisionnel le vote de l’assemblée générale sur les rémunérations des mandataires sociaux.
La disposition insérée après l’article 2 de la proposition donne à l’assemblée générale des actionnaires un vote d’approbation de l’ensemble des éléments de rémunération ou d’indemnisation des mandataires sociaux, ainsi que sur les indemnités des membres du conseil d’administration.
Affaire à suivre…