La juridiction administrative vient de rappeler que l’article 1010-I al.4 du CGI subordonne l’exonération de taxe sur les véhicules de société, en ce qui concerne les voitures affectées à la location, à une utilisation exclusive à une telle fin.
Conformément à l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. L’exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s’apprécie au regard des véhicules taxables.
L’article 1010 du CGI prévoit que la taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés à certains usages sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire.
Ainsi, la taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée , soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
L’article 1010-I, al.4 du CGI subordonne l’exonération de TVS, en ce qui concerne les voitures affectées à la location, à une utilisation exclusive à une telle fin (Cass. com., 7 juin 1994, pourvoi n° 92-19739 ; solution prise au regard du deuxième alinéa de l’ancien article 1010 du CGI et actuellement codifié au quatrième alinéa du I de l’article 1010 du CGI).
« Ainsi, la condition d’affectation exclusive exigée par le quatrième alinéa du I de l’article 1010 du CGI pour les véhicules destinés à la location, se cumule avec la condition relative à l’activité normale de la société et :
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s’apprécie en fonction du critère de l’utilisation des voitures ;
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est d’application stricte. L’exonération doit donc être écartée pour les véhicules utilisés à d’autres fins que la location. » BOI-TFP-TVS-10-30-20190529
Rappel des faits
La société ESO a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle de cabinet, à l’issue desquels l’administration a constaté qu’elle n’avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de société prévue par les dispositions des articles 1010 et suivants du CGI. Elle a mis en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du LPF et procédé à des rappels de taxe sur les véhicules de société mis en recouvrement le 29 mai 2015 pour un montant total de 33 454 euros. La société ESO a relevé appel du jugement par lequel le TA de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe auxquels elle a été assujettie.
La société ESO soutient que son activité réelle correspond à de la location de véhicule de courte durée entrant dans le champ des exonérations prévues à l’article 1010 du CGI.
La Cour a rejeté l’appel de la société ESO.
Elle fait valoir que des contrats conclus par la société ESO avec ses clients, que les véhicules en litige sont utilisés dans le cadre de la réalisation de prestations globales prédéfinies comprenant outre la mise à disposition des véhicules, des circuits touristiques (découverte du terroir, rencontre de producteurs locaux) et/ou des animations sportives (quizz, road-book, jeux traditionnels gascons) et non dans le cadre d’une simple location de véhicules de courte durée.
Si la contrepartie financière réclamée aux clients rémunère la location des véhicules, elle rémunère également et indivisiblement, cette prestation d’animation touristique ainsi qu’il ressort de la plaquette publicitaire et des deux devis produits par l’administration. Le document relatif aux conditions générales de location des véhicules produit par la requérante à l’appui de ses conclusions, qui comporte notamment des clauses de limitation des prérogatives des conducteurs, confirme que la prestation proposée ne constitue pas une simple location du véhicule.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société ESO, les véhicules litigieux ne sont pas exclusivement destinés à la location au sens et pour l’application de l’article 1010 du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que le service, qui a arrêté le principe de son assujettissement au regard de son activité réelle et non, comme elle le soutient, à la lumière de son seul objet social déclaré, a conclu que la société n’entrait pas dans le champ des exceptions à l’assujettissement à la taxe sur les véhicules de société et ne pouvait donc en être exonérée.