Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > La CJUE retoque partiellement la CSPE et autorise «sous condition» son remboursement
Impôt sur les sociétés

La CJUE retoque partiellement la CSPE et autorise «sous condition» son remboursement

Dans l’affaire Messer France SAS (Praxair) contre Premier ministre, la CJUE a le 25 juillet dernier invalidé partiellement la contribution au service publique de l’électricité (CSPE).

L’article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie a institué la contribution au service public de l’électricité (CSPE) , qui doit permettre de compenser trois catégories de surcoûts énumérées par l’article 4 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité :

  • les surcoûts liés à une obligation d’achat ou aux appels d’offres en métropole continentale qui sont supportés par les fournisseurs historiques, c’est-à-dire Électricité de France (EDF) et les entreprises locales de distribution ;

  • les surcoûts des fournisseurs historiques liés aux dispositifs sociaux, compensés intégralement pour la fourniture du tarif de première nécessité, mais seulement dans la limite d’un pourcentage pour la participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.

  • les surcoûts supportés par EDF ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte (Électricité de Mayotte) liés à la péréquation tarifaire et aux surcoûts des obligations d’achat dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain ;

Ainsi la CSPE est une taxe qui contribue au service public de l’électricité. Elle porte sur toute livraison d’électricité acheminée vers un consommateur final. La CSPE est définie à l’article 266 quinquies C du code des Douanes.

Acquittée par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national, la CSPE est assise sur la quantité d’électricité consommée.

Pour mémoire, la CSPE a été jugée conforme à la constitution ( Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 ).

Rappel des faits

La société Praxair a demandé au TA de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009. Par un jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03983 du 17 mars 2015, la CAA de Paris, avant de statuer sur la requête de la société Praxair, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen plusieurs questions.

Par un avis n° 388853 rendu le 22 juillet 2015, le Conseil d’Etat a statué sur cette demande.

Par un arrêt n° 12PA03983 du 23 février 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Messer France, venant aux droits et obligations de la société Praxair.

Par pourvoi la société Messer France a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt, le cas échéant après avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles portant sur la qualification du lien d’affectation entre la contribution au service public de l’électricité et les aides d’Etat qu’elle finance et sur la conformité de cette imposition avec les directives 92/12/CEE et 2008/118/CE relatives au régime général d’accise.

Par un arrêt en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la société Messer France jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée.

La CJUE vient de rendre sa décision

«Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : - 1) L’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constituait, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation qui s’imposait à la République française. - 2) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens que l’instauration d’une autre imposition indirecte frappant l’électricité n’est pas conditionnée à la mise en œuvre d’une accise harmonisée et qu’une taxe telle que celle en cause au principal ne constituant pas une telle accise, sa conformité aux directives 92/12 et 2003/96 doit être appréciée au regard des conditions posées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. - 3) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que celle en cause au principal peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte », eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et de ses finalités purement administratives, notamment, le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises. - 4) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier .»

Attention la décision européenne doit encore être confirmée par le Conseil d’État.

 

Publié le lundi 30 juillet 2018 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :