L’article 15 de la Loi de Finances pour 2014 met à la charge des entreprises versant des rémunérations supérieures à 1 M€ à leurs dirigeants et salariés une contribution exceptionnelle de solidarité. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril de l’année de l’exigibilité de la taxe, au SIE auprès duquel vous déposez votre déclaration de résultats ou de la DGE si vous dépendez de ce service.
Dispositions générales
Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France sont redevables de cette taxe.
Cette contribution exceptionnelle, dont le taux est finalement fixé à 50 % , s’applique aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.
Enfin, le montant de la contribution exceptionnelle est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre de ces années.
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Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
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Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
La taxe doit être déclarée et liquidée sur une déclaration conforme (Imprimé 3376-SD) au plus tard le 30 avril 2014.
Elle ne sera pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés codifiée à l’article 235 ter ZAA du CGI.
Soulignons que cette surtaxe ou contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) dont le taux à été porté de 5% à 10,7% par l’article 10 de la Loi de Finances pour 2014 ( Voir les commentaires ) devrait être supprimée en 2016 comme l’a annoncé Manuel Valls le 7 avril dernier.
Lors des débats parlementaires du projet de Loi de Finances la Commission des Finances (AN) avait adopté un amendement de son rapporteur proposant de rendre la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises non déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.
L’objectif était de faire produire à cette taxe son plein effet, au cours des deux années de son application. Christian Eckert faisait valoir que la déduction de ce montant de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices pourrait réduire de 200 millions € le rendement de cette taxe. Mais en définitive l’amendement du rapporteur est tombé.
Partant et en l’absence de contre-indications, cette taxe sur les hautes rémunérations doit être considérée comme fiscalement déductible.
Assiette de la taxe : Nature des éléments de rémunération à prendre en compte
La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du CGI :
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Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
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Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
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Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
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Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail (sommes attribuées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale) ;
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Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
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Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;
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Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f