Le conseil constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2019 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question posée pour la société Les sablières de l’Atlantique rt enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-825 QPC est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
II.-Lorsqu’elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l’article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
-
la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
-
la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
-
la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l’article L. 524-4 ;
-
la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l’article L. 524-2 du présent code.
La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d’une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
La société requérante critique la soumission à la redevance d’archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.
Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l’exploitation des fonds marins, activité qui s’exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres. L’imposition ne serait donc pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et constituerait, en outre, une charge excessive pour les sociétés d’extraction de granulats marins. Ce caractère confiscatoire de la redevance résulterait également de son cumul avec d’autres impositions. Le principe d’égalité devant les charges publiques serait donc méconnu.
Le Conseil Constitutionnel vient de décider que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.
En premier lieu, d’une part, la redevance a pour fait générateur l’autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu’après la décision d’engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D’autre part, compte tenu des modalités de calcul de l’imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s’engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix. Il en résulte que le grief tiré du caractère confiscatoire d’une telle imposition est inopérant.
En deuxième lieu, en instituant la redevance en cause, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l’archéologie préventive, qui a pour objet, selon l’article L. 521-1 du même code, d’assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux concourant à l’aménagement. À cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d’assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi.
En dernier lieu, eu égard au montant retenu de cinquante centimes d’euro par mètre carré, les dispositions contestées n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.