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Taxes diverses

QPC relative à l'exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France dont bénéficient les établissements d'enseignement privés sous contrat

Le Conseil d’Etat vient de juger que la question de la conformité à la Constitution des mots : " sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation " figurant au 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts issus de l’article 9 de la loi du 28 décembre 2001 était renvoyée au Conseil constitutionnel.

En application de l’article 231 ter du CGI , une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

L’article 231 ter-V-2° bis dispose que «Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;.»

L’administration fiscale précise que _sont exonérés les salles de cours, d’étude, amphithéâtres… dans les établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique…). Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.

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Sont également exonérés les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre de l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou de l’article L. 442-12 du code de l’éducation.

Sont ainsi visés :

Remarque : Ce dispositif revient à exonérer l’ensemble des locaux des établissements d’enseignement à l’exclusion de ceux qui sont sans rapport avec l’activité éducative. A titre d’exemple, des locaux situés dans un lycée et utilisés par une entreprise demeurent soumis à la taxe._ BOI-IF-AUT-50-10-20131212

Au particulier l’auteur de la QPC soutient que les mots «sous contrat avec l’Etat» figurant à l’article 231 ter-V-2° du CGI «méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques qui résultent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles traitent différemment les établissements privés selon qu’ils ont ou non conclu un contrat avec l’Etat, dès lors qu’aucune raison d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi ne permet de justifier cette différence de traitement, qui n’est pas fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par le législateur.»

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Publié le lundi 9 octobre 2017 par La rédaction

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