La doctrine souligne qu’il n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour établir la distinction entre les locaux commerciaux visés à l’article 1498 du CGI et les établissements industriels, la doctrine administrative caractérise les établissements industriels par la mise en œuvre d’un outillage important.
Ainsi, les établissements industriels visés à l’article 1499 du CGI doivent s’entendre :
-
des usines et ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement important , la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ;
-
des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :
-
soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ;
-
soit des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc) et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.
-
La question de savoir si un établissement est muni d’un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d’après les circonstances de fait.
Rappel des faits :
La société AFL, qui fournit à la société A des prestations logistiques dans le cadre de son activité de commerce de vente de détail par internet et exploite à Sevrey un entrepôt pris en location dans lequel elle exerce une activité de stockage de marchandises et de préparation des colis expédiés aux clients, a été assujettie, à raison de ces locaux, à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode particulière prévue à l’article 1498 du CGI, au titre des années 2013, 2014 et 2015.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cet établissement revêtait un caractère industriel et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code.
La société AFL a en conséquence été assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015 mis en recouvrement le 30 avril 2016 pour un montant total de 1 391 960 euros en droits et pénalités.
Elle relève appel du jugement par lequel le TA de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
La Cour vient de rejeter la requête de la société AFL
Pour la Cour , revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 précité du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
La Cour a fait valoir :
-
L’existence d’un entrepôt d’une surface totale de 38 208 mètres carrés , divisé en 6 cellules, comprenant 241 205 emplacements colis et 550 700 références traitées, douze quais de réception et seize quais de chargement.
-
que la société utilise, pour les besoins de cette activité cinquante-trois appareils de levage et de motricité, dont
-
treize transpalettes manuels,
-
vingt-six transpalettes ciseaux,
-
huit transpalettes électriques,
-
deux gerbeurs, deux transpalettes peseurs,
-
un chariot frontal et un chariot à mat rétractable,
-
une installation de triage sur les quais comprenant dix-huit chutes, trois lignes de pèses et de direction connectées au système de tri, de vingt-cinq mètres environ par ligne et des chariots élévateurs filoguidés permettant notamment le stockage des chaussures et vêtements sur cintres sur des racks de huit à neuf mètres de hauteur.
-
-
que la société dispose également d’un système informatique permettant de gérer le stockage des produits, la préparation des commandes et des colis.
Il suit de là que l’établissement en cause comprend des moyens techniques importants nonobstant le fait qu’ils ne représenteraient selon les années que 14 à 37 % de la valeur totale des constructions hors terrain.
La Cour fait également valoir que l’activité de l’établissement de la SAS AFL nécessite d’importants moyens techniques, et que le rôle des moyens techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant, nonobstant la circonstance que les charges d’exploitation relatives à ces installations et équipements ne représenteraient que 5 % environ du total des charges d’exploitation tandis que les charges de personnel et d’intérim représenteraient environ 70 % de ce même total.
Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré comme industriel ledit établissement au sens de l’article 1499 du code général des impôts.