Le texte de l’accord FATCA entre la France et les Etats-Unis a été publié par décret du 2 janvier 2015.
Pour mémoire , à l’origine, la loi FATCA, (Foreign account tax compliance act), votée le 18 mars 2010 par le Congrès américain, impose à toutes les banques étrangères l’obligation de transmettre aux États-Unis des informations sur les comptes des citoyens américains, quelle qu’en soit la localisation . En cas de non-respect de cette obligation, une retenue à la source de 30 % est appliquée aux revenus financiers versés depuis les États-Unis vers les comptes tenus par l’établissement.
La France a été à l’origine d’une démarche alternative , avec quatre de ses partenaires : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni, appelés le « Groupe des 5 » ou G5.
Cette démarche a abouti à un modèle intergouvernemental permettant d’obtenir plusieurs avantages.
-
D’abord , les échanges d’informations se feront d’administration à administration, ce qui offre des garanties en termes de confidentialité, de formats ou de procédures d’échange calquées sur les formats existants.
-
Ensuite , un accord bilatéral permet de considérer que l’ensemble des institutions financières du pays signataire se conforment à FATCA et sont de ce fait dispensées de la retenue à la source, si l’accord est respecté. Enfin, les États européens ont pu négocier avec les États-Unis tant sur les modalités pratiques que sur le champ des établissements concernés.
-
La France et ses partenaires ont surtout obtenu, par ce modèle d’accord, que les États-Unis acceptent le principe de réciprocité , de sorte qu’ils fourniront également des informations à notre administration fiscale sur des comptes bancaires détenus aux États-Unis.
Par une question en date du 6 juillet dernier, la sénatrice des Français établis hors de France a demandé au ministre des affaires étrangères s’il y a bien application réciproque de l’accord FATCA. Elle lui a notamment demandé « de bien vouloir lui faire connaître s’il est exact que les États-Unis ne sont pas actuellement en mesure de fournir à la France des informations concernées par l’accord, relatives notamment au solde des comptes ou à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.»
Le Ministre vient de faire la réponse suivante :
«À la suite de l’adoption de la législation américaine dite Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), la France et les États-Unis ont signé un accord intergouvernemental le 14 novembre 2013 en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales et de promouvoir un échange automatique d’informations portant sur les avoirs financiers. Ce dispositif bilatéral fondé sur un principe de réciprocité permet à la France de bénéficier de renseignements de la part des États-Unis et s’inscrit dans les règles prévues par les conventions fiscales en matière d’assistance administrative ainsi que la législation nationale sur les données personnelles. Le b) du paragraphe 2 de l’article 2 de l’accord prévoit que les États-Unis ne sont pas tenus de fournir à la France le solde des comptes ou la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie au motif que la législation américaine ne le permettait pas à cette date. Dans ces conditions, à la demande persistante de la France, les États-Unis ont accepté des dispositions spéciales en matière de réciprocité, insérées au paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord et au paragraphe 2 de la déclaration d’intention annexée. Ai*nsi, le Gouvernement des États-Unis s’est engagé à promouvoir des évolutions en droit interne afin de parvenir à un niveau équivalent d’échanges automatiques réciproques de renseignements*.
En outre , si les États-Unis concluent un traité de nature identique comportant des clauses plus favorables avec un de leurs partenaires, l’article 7 de l’accord confère à la France le droit d’en bénéficier, sous réserve qu’elle n’en décline pas l’application.
Enfin , s’agissant de l’application du a) du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord, les États-Unis se sont engagés à adopter les règles appropriées, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, permettant de transmettre à la France l*e numéro d’identification fiscale (NIF)* des entités françaises et la date de naissance ou un élément équivalent au NIF des personnes physiques titulaires d’un compte donnant lieu à transmission d’informations au bénéfice de notre pays. La France est très attentive à la mise en œuvre du dispositif d’échange automatique de renseignements et veillera, en particulier, à l’application de cette stipulation concernant le NIF.»