Dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle formée par le tribunal administratif de Montreuil et relative à un problème de régularisation de demande de remboursement de TVA, l’avocat général vient de rendre ses conclusions dans l’affaire soumise à la CJUE (Affaire. C-133/18)
La demande de renvoi préjudiciel est intervenue dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil opposant Sea Chefs Cruise Services GmbH, une société ayant son siège en Allemagne, au ministre français de l’Action et des Comptes publics et ayant pour objet la décision de ce dernier de rejeter la demande de Sea Chefs de remboursement d’un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si le délai d’un mois pour donner des informations, prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9, est contraignant, le non-respect dudit délai entraînant la déchéance du droit au remboursement ou bien si cette disposition est susceptible d’être interprétée en ce sens qu’il est possible de régulariser une demande de remboursement de TVA en apportant des preuves dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 23 de la directive.
Conclusion
À la lumière des arguments exposés, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Montreuil (France) de la manière suivante :
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée , prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre doit être interprété en ce sens qu’il ne fixe pas un délai contraignan*t dont la méconnaissance entraînerait une déchéance automatique du droit au remboursement de la TVA par un État membre. Partant, *un assujetti peut régulariser sa demande de remboursement de TVA en présentant des preuves dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 23 de cette directive.