L’avocat Général Jean Richard de la Tour vient de rendre ses conclusions dans l’affaire C-394/20 pendante devant la CJUE relatif à l’impôt sur les successions d’un ressortissant autrichien décédé en autriche et disposant de biens immobiliers en Allemange.
Cette nouvelle affaire vient souligner que, malgré l’évolution de la jurisprudence de la Cour, l’importance des enjeux et des tensions avec les principes résultant du traité demeure, faute de coordination des règles fiscales nationales, et ce, plus particulièrement, en cas de choix par un État membre de taxer le patrimoine mondial d’un résident fiscal sur son territoire, alors que la dispersion des résidences et des biens composant les successions est favorisée par la libre circulation des citoyens de l’Union.
Rappel des faits :
La requérante ressortissante autrichienne résidant en Autriche, est la fille d’un ressortissant de la même nationalité, décédé le 12 août 2018 dans cet État membre dans lequel il résidait.
Le défunt était propriétaire de trois immeubles bâtis et d’un immeuble non bâti en Allemagne. Il avait établi un testament dans lequel la requérante était désignée comme étant sa légataire unique, l’épouse et le fils du défunt n’ayant droit qu’aux parts réservataires.
En tant que légataire unique, la requérante s’est engagée, par convention, à payer à ces héritiers les sommes de 1 700 000 euros et 2 850 000 euros, à titre de correctif de leurs droits réservataires.
Elle a sollicité, dans la déclaration qu’elle a remise au Finanzamt au titre des droits de succession, la déduction, de la valeur de la succession, celle des obligations liées à ces parts réservataires, en tant que passif successoral, à hauteur de 43 % de leur montant, soit 1 956 500 euros. Elle est parvenue à ce calcul en évaluant la partie du patrimoine foncier soumis à l’impôt sur les successions en Allemagne à 4 970 000 euros, ce qui correspond à 43 % de la valeur de la masse successorale totale d’un montant de 11 592 598,10 euros qui comprend du patrimoine non soumis à l’impôt sur les successions en Allemagne, composé de capitaux mobiliers et d’un immeuble en Espagne, qu’elle a évalués à 6 622 598,10 euros.
Le Finanzamt a fixé à 642 333 euros les droits de succession dus par la requérante portant sur les immeubles situés en Allemagne. Il a refusé de déduire les parts réservataires en tant que passif successoral au motif qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 6, deuxième phrase, de l’ErbStG que ces parts n’ont pas de lien économique avec les différents éléments du patrimoine inclus dans la masse successorale. En outre, lors du calcul de ces droits de succession, il a tenu compte, au lieu de l’abattement de 400 000 euros prévu, en principe, pour les enfants du défunt, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point 2, de l’ErbStG, d’un abattement d’un montant de 171 489 euros, après déduction d’un montant partiel de 228 511 euros, en application de l’article 16, paragraphe 2, de l’ErbStG.
Par son recours devant la juridiction de renvoi, la requérante demande la réduction à 227 181 euros des droits de succession dont elle est redevable. Elle fait valoir qu’elle a droit à l’intégralité de l’abattement de 400 000 euros prévu à l’article 16, paragraphe 1, point 2, de l’ErbStG, au motif que le paragraphe 2 de cette disposition est contraire au droit de l’Union. Elle estime, en outre, qu’il en va de même du refus d’admettre la déduction, en tant que passif successoral, d’au moins une partie des sommes qu’elle doit payer au titre des parts réservataires dont elle a calculé le montant.
Conclusions de l’avocat général :
L’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en matière de droits de succession qui prévoit, en cas d’assujettissement partiel limité au patrimoine foncier interne, applicable lorsque ni le défunt ni l’héritier ne résidaient sur le territoire de cet État membre au moment du décès, un abattement personnel calculé proportionnellement à la part du patrimoine soumis aux droits de succession dudit État membre par rapport à l’ensemble des biens dévolus, alors que cet abattement n’est pas limité en cas d’assujettissement intégral de ce patrimoine, applicable si au moins le défunt ou l’héritier était résident au moment du décès dans l’État membre concerné.
L’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession, qui prévoit, en cas d’assujettissement partiel limité au patrimoine foncier interne, applicable lorsque ni le défunt ni l’héritier ne résidaient sur le territoire de cet État membre au moment du décès, que la valeur des obligations liées aux parts réservataires n’est pas déductible, même proportionnellement, de la valeur de la transmission à cause de mort, alors que la valeur de ces obligations pourrait être intégralement déduite en cas d’assujettissement intégral du patrimoine successoral, applicable si au moins le défunt ou l’héritier était résident au moment du décès dans ledit État membre.