L’article 90 de la loi de finances pour 2009 a procédé à une réforme du régime des locations en meublé professionnel.
Il a prévu notamment que les loueurs en meublé professionnels devraient désormais répondre cumulativement aux conditions suivantes :
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un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel ;
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les recettes annuelles retirées de cette activité au sein du foyer fiscal sont supérieures à 23.000 € ;
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les recettes annuelles retirées de cette activité représentent plus de 50 % des revenus d’activités professionnelles du foyer fiscal.
Du fait de cette réforme, de nouvelles conditions pour apprécier la qualité de loueur en meublé professionnel ont été instaurées tenant notamment au montant des recettes.
M. Jean-Pierre Grand, député UMP a interrogé le gouvernement sur deux point concernant la mise en œuvre du nouveau régime :
1. Conséquences pénalisantes de l’absence de proratisation des recettes de l’année de cession d’un bien, par un contribuable disposant de plusieurs immeubles ;
2. Incertitude quant au régime fiscal applicable à la plus-value de cession , le montant des recettes étant apprécié au titre de l’année civile.
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Concernant la première interrogation , le ministre de l’économie et des finances, précise qu’ en cas de cessation totale de l’activité de location , l’article 151 septies al. VII du CGI prévoit que les recettes de cette activité font l’objet d’une proratisation pour l’appréciation du seuil annuel. En revanche, la proratisation ne peut être effectuée si le contribuable dispose de plusieurs immeubles et continue son activité de loueur en meublé.
« Cela étant la doctrine administrative interprète déjà de façon souple cette règle, puisqu’elle permet, en cas de cessions successives la même année conduisant à la cessation de l’activité de location, de proratiser les recettes par immeuble en fonction de la date de cession de chaque immeuble et non pas globalement en fonction de la date de cessation de l’activité » (BOI 4 F-3-09, n° 25, du 30 juillet 2009).
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Concernant la seconde interrogation le ministre de l’économie et des finances précise que l’instruction précitée admet (§53) que
« le contribuable puisse soumettre la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l’année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l’imposition des revenus de l’année de cession. Sous réserve des cas visés à l’article 1729 du CGI, cette régularisation peut s’effectuer sans pénalités ni intérêts de retard » .