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Contrôle et contentieux

Abandon de créance correspondant à la renonciation de sommes inscrites au crédit de courant d'associé et acte anormal de gestion

La juridiction administrative nous rappelle que l'administration est réputée apporter la preuve qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

 

L'abandon de créance qui est la renonciation par une entreprise à exercer les droits que lui confère l'existence d'une créance peut être considéré comme une perte, et non comme une libéralité, lorsqu'il est consenti dans l'intérêt de l'entreprise créancière et que, bien entendu, la créance figure à l'actif de cette dernière.

 

L'abandon de créances accordé par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

 

Sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales de déduction, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (Arrêt du Conseil d'Etat du du 27 novembre 1981, req. n° 16814]  que les pertes consécutives à des abandons de créances revêtant un caractère commercial sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise qui les a consentis. En revanche, et en application de l'article 39-13 du CGI pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier, et plus généralement, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt de l'entreprise qui les consent.

 

 

Rappel des faits :

La SAS I, dont l'objet est la gestion immobilière de portefeuille, l'octroi et la gestion de prêts aux filiales et l'activité de marchands de biens, a cédé le 12 novembre 2014  à une autre société l'ensemble des parts qu'elle détenait au sein de trois sociétés. Cette cession s'est accompagnée d'une renonciation de la société SAS I aux sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé dont elle était titulaire au sein de ces trois sociétés

 

La SAS I a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 mai 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de TVA, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, l'amende prévue à l'article 1788 A du CGI ainsi que des intérêts de retard et la majoration de 10 %.

 

L'administration a notamment estimé que ces abandons de créance procédaient d'un acte anomal de gestion dès lors que la société contribuable n'en avait retiré aucune contrepartie, et a réintégré dans les résultats de la société les sommes auxquelles elle a renoncé.

 

La contribuable a présenté des observations, par un courrier du 18 décembre 2017, auxquelles l'administration a répondu le 8 février 2018. A la suite de la mise en recouvrement des impositions, la société a saisi l'administration de deux réclamations qui ont été partiellement admises le 3 juin 2020.

 

La SAS I a fait fait appel du jugement par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, majorations et intérêts de retard. 

 

La Cour vient de rejeter l'appel de la SAS I

 

Sur le fondement de l'article 39-13 précité du CGI, la Cour rappelle que :

s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

 

Au cas particulier, la SAS I ne conteste pas qu'elle n'a retiré aucune contrepartie à la renonciation des créances qu'elle détenait sur les trois sociétés en cause.

 

Si la société soutient que, c'est à juste titre qu'elle a considéré que les sommes ainsi inscrites au crédit de ses comptes courants d'associés, constituaient des pertes compte tenu de leur caractère irrécouvrable, la Cour constate pour sa part :

  • qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir accompli des démarches pour obtenir le remboursement de ses créances ;
  • quelle n'apporte aucune explication permettant d'établir le caractère irrecouvrable des créances qu'elle détenait sur les sociétés ;
  • que la circonstance que la société se trouvait dans l'impossibilité de réaliser son objet social (en raison d'une procédure d'expulsion du terrain sur lequel elle devait exploiter son activité dont elle a fait l'objet) n'est pas, à elle seule, et en l'absence de toutes diligences engagées pour le remboursement des sommes en cause, de nature à établir que la créance de la société était devenue irrecouvrable
  • que si la société fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations.

Dès lors, la société SAPEB Investissements n'est pas fondée à contester la réintégration dans son résultat imposable des abandons de créance correspondant à la renonciation des sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé. 

 

 

Publié le lundi 4 décembre 2023 par La rédaction

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