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Contrôle et contentieux

Acte anormal de gestion : l'administration fiscale n'a pas à se prévaloir du caractère irréaliste de la clause de retour à meilleure fortune

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

 

Le fait pour une entreprise de renoncer à percevoir des loyers, même lorsqu’ils sont dus par une société appartenant au même groupe, ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l’existence d’une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant.

 

Il appartient ensuite à l’administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d’intérêt pour l’entreprise ou insuffisantes.

 

Rappel des faits 

 

La SARL HI qui exerce l’activité de société holding et détient à ce titre 99,89% des actions de la SAS H à laquelle elle loue des locaux commerciaux a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction, au titre des charges exceptionnelles de l’exercice 2014, d’un abandon de loyer au bénéfice de sa filiale  au motif que cet abandon de créance, d’une part, ne pouvait être qualifié d’aide commerciale déductible au sens du de l'article 39-13 du CGI et, d’autre part, constituait un acte anormal de gestion.

 

Après rejet de sa réclamation la SARL HI a saisi le tribunal administratif de Rouen qui par un jugement en date du 2 juin 2020  afait droit à sa demande.

 

Le ministre a fait appel de cette décision.  

 

La Cour vient de rejeter la demande du Ministre.

 

  • S'agissant du caractère commercial de l'aide (Art. 39-13 du CGI)

La Cour fait valoir que la société HI est une société commerciale qui a une activité de holding mixte et loue à sa filiale la SAS H des locaux pour l’exercice par cette dernière de son activité industrielle et commerciale. La location de ces locaux à sa filiale constitue l’essentiel de l’activité de la SARL HI.  Pour la Cour il ressort de cette situation que la relation existant entre ces deux sociétés est donc une relation commerciale.

 

La Cour fait également valoir que le fait que l’abandon de créances en litige ait été comptabilisé en « charges exceptionnelles » est sans incidence sur sa qualification d’aide commerciale dès lors qu’il a bien été enregistré au plan comptable comme une charge.

Aussi, l’abandon de créances accordé par la SARL HI au bénéfice de la SAS H constitue une aide à caractère commercial au sens de l’article 39 du CGI.

  • S'agissant du caractère normal de l'abandon de loyers

La Cour fait valoir :

    • que la SAS H a rencontré d’importantes difficultés financières antérieurement à l’abandon de créances de telle sorte que la poursuite de l’exécution des baux de locations consentis par la "mère" n’était pas assurée sans l’octroi de cette aide commerciale.
    • que les locaux loués présentent, de par leurs localisations, leurs dimensions et leurs aménagements, des spécificités liées à l’activité particulière de la SAS H et ne permettant pas de trouver dans de brefs délais un nouveau preneur pour les occuper, en cas de liquidation de la SAS H.
    • que la location de ces locaux industriels, où s’exerce l’activité de sa filiale, constitue l’essentiel de l’activité commerciale de la SARL HI.
    • que l’abandon de créance consenti est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune.

A ce titre, si l’administration fiscale se prévaut du caractère irréaliste de cette clause, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par la SARL HI et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats, l’administration devant apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale uniquement au regard du seul intérêt propre de l’entreprise.

 

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’abandon de créance commerciale consenti par la SARL HI à la SAS H ne constituait pas un acte anormal de gestion.

 

 

Publié le vendredi 4 novembre 2022 par La rédaction

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