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Contrôle et contentieux

Charge de la preuve en matière fiscale : le Conseil d'État rejette une QPC sur l'article L. 192 du LPF

Cette décision porte sur la conformité du premier alinéa de l'article L. 192 du LPF à la Constitution, notamment au regard du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

 

Pour mémoire, l'article L. 192 du LPF stipule

Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.

Cet article établit ainsi les règles de répartition de la charge de la preuve en matière fiscale lorsque le litige a été soumis à l'une des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou au comité consultatif pour la répression des abus de droit.

 

Le BOFIP souligne :

En effet, l'article L. 192 du LPF précise que l'avis de l'une de ces commissions ou du comité consultatif n'a pas d'incidence sur la charge de la preuve en cas de procédure contentieuse ultérieure, sauf dans le cas où la comptabilité présentée par le contribuable a révélé de graves irrégularités et que l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité consultatif. Dans ce cas, la preuve de l'exagération de l'imposition reste à la charge du contribuable mais il incombe à l'administration d'apporter, au préalable, la preuve des graves irrégularités qu'elle invoque.

BOI-CF-IOR-10-50

 

Rappel des faits :

La société April, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre de l'exercice clos en 2012. Contestant ces impositions, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil, demandant la décharge des impositions supplémentaires. À l'appui de sa requête, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, visant le premier alinéa de l'article L. 192 du LPF. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la QPC au Conseil d'État.

 

Le Conseil d'État a examiné la question de savoir s'il y avait lieu de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

 

 

Il vient de décider qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société April.

 

La société invoque l'incompétence négative du législateur : la société soutient que le législateur, en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 du LPF, n'a pas épuisé sa compétence en ne fixant pas, hors des hypothèses visées par cette disposition, les règles générales de preuve en matière de détermination de l'assiette de l'impôt. Pour la société April, cette incompétence négative porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789.

 

Le Conseil d'Etat confirme la validité des dispositions du premier alinéa de l'article L. 192 du LPF, en ce qu'elles établissent les règles de charge de la preuve en matière fiscale après saisine des commissions mentionnées à l'article L. 59 du LPF. Il rappelle que ces dispositions visait uniquement à modifier l'état du droit antérieur concernant l'effet de l'avis de la commission départementale des impôts sur la charge de la preuve.

En adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve des cas prévus aux autres alinéas du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission.

 

Pour la haute juridiction, le grief d'incompétence négative du législateur ne peut être utilement invoqué que lorsque les dispositions législatives contestées présentent des insuffisances dans le dispositif qu'elles instaurent.

Toutefois, s'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre des dispositions dont la conformité à la constitution est mise en cause et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu'elles instaurent. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, qui font seules l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, règlent complètement la question de la charge de la preuve dans les hypothèses qu'elles visent.

 

Le Conseil d'Etat estime que l'article L192 du LPF, tel qu'interprété par sa jurisprudence constante, règle complètement la question de la charge de la preuve dans les hypothèses qu'il vise, Il conclut que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

 

Publié le mercredi 9 octobre 2024 par La rédaction

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