En vertu de l’article L59 du LPF , lorsque dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire , un désaccord subsiste entre un contribuable et l’administration, sur des rehaussements notifiés en matière d’impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA) sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 192, al. 1 du LPF et quel que soit l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration supporte la charge de la preuve sauf dans les cas expressément prévus aux alinéas 2 et 3 dudit article.
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Ainsi, dans l’hypothèse où le contribuable présente une comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve lui incombe si l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission.
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Lorsque l’imposition établie est supérieure au chiffre résultant de l’avis de la commission, la charge de la preuve incombe à l’administration.
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La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
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Si le contribuable n’a pas présenté de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, il supporte la charge de la preuve, quel que soit l’avis de la commission.
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La charge de la preuve incombe également au contribuable en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des articles L 16 et L 69 du LPF, même si celle-ci n’est pas conforme à l’avis de la commission appelée à se prononcer.
Comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions précitées «que si l’insuffisance de motivation de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée, cette irrégularité a pour effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve » .
Dans l’affaire soumise à sa censure une société avait fait l’objet en 2006 d’une vérification de comptabilité au titre de son activité de restauration en matière de TVA et en matière d’impôt sur les sociétés (IS). Ayant constaté que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante, l’administration fiscale avait procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires pour la période vérifiée et à des rappels en matière de TVA et en matière d’IS pour les années 2004 et 2005.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans son avis rendu le 28 juin 2007, avait confirmé le rejet de la comptabilité, et validé la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires à partir des repas servis sur la base du nombre de serviettes de table utilisées et a porté le pourcentage des pertes et détériorations de ces serviettes de 10 à 11,7 %.
Débouté de sa demande en décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’IS devant les juges du fonds et la Cour administrative d’Appel le mandataire liquidateur de la société JCA s’est pourvu en cassation.
La haute juridiction vient de censurer les juges du fonds et d’annuler avec renvoi l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il ressort de son considérant de principe : « qu’après avoir estimé que, si l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires était insuffisamment motivé faute de préciser les raisons ayant conduit la commission à fixer à 11,7 % le taux de perte et de détérioration des serviettes de table, une telle insuffisance de motivation n’avait pas , en tout état de cause, le caractère d’une erreur entachant la régularité de la procédure d’imposition, la cour a jugé que, les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et la comptabilité comportant de graves irrégularités ayant été à bon droit écartée par le service, il revenait à la société, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, d’établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires avait pour effet de faire peser la charge de la preuve sur l’administration, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant, est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque »