En vertu de l’article L59 du LPF , lorsque dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire , un désaccord subsiste entre un contribuable et l’administration, sur des rehaussements notifiés en matière d’impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA) sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 192, al. 1 du LPF et quel que soit l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration supporte la charge de la preuve sauf dans les cas expressément prévus aux alinéas 2 et 3 dudit article.
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Ainsi, dans l’hypothèse où le contribuable présente une comptabilité comportant de graves irr&eacue;gularités, la charge de la preuve lui incombe si l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission.
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