Les députés ont, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’activité et la croissance adopté un amendement ( N°3146 ) visant à supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant.
L’amendement dispose : ll convient tout d’abord de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant (alinéa 1).Cette solidarité, qui n’existe pas lors d’une cession de droits sociaux (c’est-à-dire que cette solidarité n’existe pas lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la plus-value. Aussi, le maintien d’une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer , permettant ainsi d’« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors de l’acquisition d’un fonds de commerce ». Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Cet amendement soutenu lors des débats parlementaires par le député Philippe Vitel s’inscrit, selon l’orateur, dans la logique économique et de simplification du droit et doit permettre de réduire le délai de séquestre durant lequel le prix de cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur . « Aujourd’hui, ce délai est en moyenne de cinq mois et demi. Un tel délai n’est plus acceptable, ni économiquement, ni humainement, dans le monde difficile dans lequel nous vivons ».
L’amendement adopté a été intégré dans un nouvel article après l’article 28.
Soulignons toutefois que même si sur le fond elle est d’accord avec la proposition de simplification du régime de vente des fonds de commerce qui est ancien et, «même sur certains points, archaïque» la Commission spéciale a repoussé cet amendement estimant que ses conséquences n’ont pas été analysées.
Pour cette raison, la Commission par la voix de M. Christophe Castaner a lors des débats estimé « qu’il serait plus opportun de retirer cet amendement » . « La question est bien posée, mais peut-être faudrait-il demander au Gouvernement de réaliser une analyse et de nous apporter quelques éléments de réflexion sur cet enjeu particulier, notamment sur l’évaluation de la procédure allégée mise en place en 2012 » a précisé le rapporteur.
Le Ministre Emmanuel Macron sensible au problème posé avait initialement émis un avis défavorable en raison de l’absence d’étude de la mesure, et au caractère disproportionné des mesures proposées.
Puis, à l’issue des débats, le Ministre de l’économie a finalement donné un avis favorable à l’amendement n° 3146 tout en ajoutant que ses services le modifieraient et proposeraient une nouvelle disposition au Sénat.
Rappel : Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Soulignons, enfin, que l’amendement adopté prévoit également :
-
de supprimer la double publication en ne conservant que celle du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; Actuellement, en effet , la vente du fonds de commerce doit être annoncée par l’acheteur à la fois :
-
dans un journal d’annonces légales (JAL) dans les 15 jours suivant la signature de l’acte de vente,
-
au Bodacc sous la responsabilité du greffier du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce.
-
de supprimer la procédure de surenchère au sixième offerte aux créanciers chirographaires et prévue à l’article L. 141‑19 du code de commerce.
-
de supprimer la mention d’enregistrement dans l’annonce légale pour les actes authentiques . Affaire à suivre au Sénat donc…