Les députés ont, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’activité et la croissance adopté un amendement ( N°3146 ) visant à supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant.
L’amendement dispose : ll convient tout d’abord de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant (alinéa 1).Cette solidarité, qui n’existe pas lors d’une cession de droits sociaux (c’est-à-dire que cette solidarité n’existe pas lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la plus-value. Aussi, le maintien d’une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer , permettant ainsi d’« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors d l’acquisition d’un fonds de commerce ». Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
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