L’intervention du commissaire du Gouvernement constitue incontestablement une atteinte au caractère contradictoire de la procédure. Certes, cette violation n’a pas été consacrée par la CEDH, mais, il n’en reste pas moins que les justiciables et surtout leurs conseils vivent assez mal cette impossibilité de répliquer à une analyse qui peut comporter des éléments de droit ou de fait discutable.
Le seul palliatif envisageable relève de la pure pratique : le dépôt d’une note en délibéré. Celle-ci ne bénéficie d’aucun statut juridique .
Dès lors, elle est très peu pratiquée car les justiciables ne sont pas persuadés qu’elle soit systématiquement analysée. Cependant, un statut purement prétorien de cette note paraît voir le jour.
Dans un arrêt en date du 12 juillet 2002, aff L. sur les conclusions de Denis Piveteau, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision.
Cette solution a été complétée dans l’arrêt du 22 novembre 2002, req. Nº 225 356 aff D. ( RJF 2/03 n° 215 et BDCF 2/03 n° 7 avec les conclusions Pierre Collin ).
Lorsque le juge est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction (rappelons que le juge peut fixer cette dernière par ordonnance) d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, le juge administratif doit dans tous les cas en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision.
Il n’est tenu de rouvrir l’instruction et le débat contradictoire que si cette note contient :
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soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
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soit, l’exposé d’une circonstance renouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Lorsqu’une note en délibéré, produite après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe et verser au dossier, elle doit être présumée avoir été examinée par le juge, même s’il n’est pas visée dans sa décision.
Cette jurisprudence débouche sur deux conséquences pratiques :
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d’une part, la note en délibéré doit être produite au greffe de la juridiction très rapidement et au maximum dans un délai de deux à trois jours. Par ailleurs, pour éviter des difficultés ultérieures, il convient de demander au greffe une photocopie de la première page de cette note en délibéré avec le tampon du tribunal.
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d’autre part, pour respecter le principe du contradictoire, cette note en délibéré doit être également communiquée à toutes les parties.