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Contrôle et contentieux

La garantie de l'article L76 B du LPF n'impose pas à l'administration de communiquer les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition

La juridiction judiciaire nous rappelle que les garanties relatives aux documents et renseignements obtenus de tiers figurant à l'article L76 B du LPF n'imposent pas à l'administration de communiquer au contribuable les documents librement accessibles au public et les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition.

 

L'article L. 76 B du LPF met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes mais liées :

  • informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications
  • communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués.

L’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.

 

Le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle. Il entache la procédure d'irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents.

 

Rappel des faits : 

Afin de bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, les époux I ont joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société FV certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. Considérant que la société FV n’avait pas cette qualité, de sorte que les époux I ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

 

Après rejet de leur réclamation contentieuse, les époux I ont assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées.

 

La Cour d'Appel de Grenoble ayant rejeté leur demande en décharge, les époux I se sont pourvus en cassation estimant que la cour d’appel avait méconnu l’obligation de communication à charge mais également à décharge, et, partant, avait violé l’article L. 76 B du LPF, ensemble le principe de loyauté, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les principes du procès équitable et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .

 

La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi des époux I rappelant les règles attachées aux garanties de l'article L76B du LPF. 

Ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.

 

Par ailleurs, l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir accès.

 

D’une part, après avoir énoncé que l’administration fiscale est libre d’utiliser et d’analyser les faits qu’elle estime de nature à motiver sa proposition et qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne pouvait être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estimaient être « à décharge ».

 

D’autre part, dès lors que M. et Mme [I] soutenaient seulement que les documents mentionnés dans la proposition de rectification comme fondant l’imposition réclamée n’étaient pas repris dans une liste et que certains d’entre eux avaient été présentés initialement comme ayant pour origine les vérifications de comptabilité de la société Finaréa Verum et du GIE Finaréa services, puis, dans la réponse aux observations du contribuable, comme constituant en réalité des informations légales et financières accessibles au public, sans alléguer qu’ils avaient été dans l’impossibilité d’obtenir la communication ou l’accès à l’un de ces documents, c’est sans encourir le grief de la seconde branche que la cour d’appel a retenu que l’administration n’avait pas manqué à son obligation d’information et de loyauté.

 

Publié le vendredi 22 septembre 2023 par La rédaction

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