Le Conseil Constitutionnel vient de censurer la majoration de 50% de la taxation forfaitaire d’après les signes extérieurs de richesse prévue par l’article 168-2 du CGI.
La procédure normale de contrôle des déclarations d’ensemble des revenus est celle qui résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du LPF et qui peut aboutir à une taxation d’office par application de l’article L. 69 du même livre lorsque le contribuable n’a pas répondu ou a répondu de manière non satisfaisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications que l’administration lui a adressées.
Lorsque la mise en œuvre des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation , le service peut recourir à l’évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l’article 168 du CGI.
L’article 168 du CGI a pour rôle d’établir un certain rapport entre le train de vie du contribuable et sa contribution, lorsqu’elle se situe à un niveau anormal. (Doctrine administrative 5 B-51, n° 1 et s du 1er août 2001).
Ainsi, « en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus , la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème , compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 , lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 111 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu » (Art 168-1. du CGI)
« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » (Art 168-2. du CGI)
« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie » (Art 168-3. du CGI)
Il ressort de ce qui précède que la détermination de la base forfaitaire d’imposition résulte de l’application à certains éléments de train de vie d’un barème fixant pour chacun d’eux un revenu forfaitaire minimum.
Cette base est majorée de 50 % lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
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la base forfaitaire est au moins égale au double du seuil d’application du régime de taxation forfaitaire prévu à l’article 168, 1 du CGI ;
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le contribuable dispose d’au moins sept éléments de train de vie.
Le 22 octobre 2010 , le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Danièle B.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 168 du code général des impôts (CGI).
Le conseil Constitutionnel vient :
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de décider que l’article 168 était conforme à la Constitution ;
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d’abroger le 2. de l’article 168 relatif à la majoration de 50% de la taxation forfaitaire car « contraire au principe d’égalité devant les charges publique »;
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de formuler une réserve relative au 3 de l’article 168 du CGI.