La juridiction administrative vient de rappeler que la suspension de la mise en recouvrement d'une imposition est notamment subordonnée à une condition d'urgence, liée à la la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer.
Le contribuable qui a saisi l'Administration ou le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition, est recevable à demander au juge des référés la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors qu'elle est exigible. Cette saisine est opérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée (CE, 25 avril 2001, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sarl Janfin).
Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.
Rappel des faits :
La société B, qui exerce l’activité de marchands de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 octobre 2017 au 22 janvier 2018 à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements concernant, notamment, l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Cette société faisant partie d’un groupe fiscal intégré, ces impositions ont été mises en recouvrement à l’encontre de la société-mère, la société H le 31 juillet 2019. Par un jugement du 14 octobre 2022, le TA de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes et, à la suite de ce jugement, l’administration fiscale a adressé à la société Hune mise en demeure de payer, en date du 20 octobre 2022, valant commandement de payer.
La société H qui a saisi la cour administrative d’appel d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement et à la décharge des impositions contestées, demande à la cour de prononcer la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.
La Cour vient de rejeter la demande de la société H
La société H estime que la mise en recouvrement des impositions contestées, qui dépasse ses capacités contributives, menacerait la pérennité de l’activité du groupe qu’elle constitue, en tant que société holding, avec les sociétés filiales (les sociétés B et KS). Elle précise que sa filiale la société B qui a fait l'objet du contrôle fiscal, au regard notamment du montant élevé des concours bancaires qu’elle doit rembourser, ne peut procéder au paiement des impositions contestées, sauf à vendre son stock immobilier dans la précipitation et donc à perte .
S'agissant de la notion d'urgence, la Cour souligne :
L’urgence s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d’impositions, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
Au cas particulier La société H estime que la mise en recouvrement des impositions contestées, qui dépasse ses capacités contributives, menacerait la pérennité de l’activité du groupe qu’elle constitue, en tant que société holding, avec les sociétés filiales (les sociétés B et KS). Elle précise que sa filiale la société B qui a fait l'objet du contrôle fiscal, au regard notamment du montant élevé des concours bancaires qu’elle doit rembourser, ne peut procéder au paiement des impositions contestées, sauf à vendre son stock immobilier dans la précipitation et donc à perte .
Pour rejeter les conclusions à fin de suspension de la mise en recouvrement, la Cour a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. Elle a fait valoir :
- que la société H dispose de capitaux propres d’un montant de 192 607 € ;
- que la société B a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires qui s’élève à la somme de 1 801 960 €, correspondant à la vente de plusieurs biens immobiliers ;
- que la société B dispose d’un stock de marchandises (Immeubles) d’une valeur de 1 606 166 € et d'« autres réserves » d’un montant de 332 545 € ;
- que, même si la société B a des niveaux de liquidités très faibles et a bénéficié d'un financement bancaire de 1 111 804 €, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne pourrait pas obtenir de nouveaux financements temporaires pour payer les impositions litigieuses en attendant de vendre des biens immobiliers ;
- qu'il n'y a pas de preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle il est impossible de vendre rapidement des biens immobiliers sans accepter une décote importante.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le recouvrement forcé des impositions litigieuses, d’un montant en droits et pénalités de 300 926 €, entraînerait des conséquences graves et à brève échéance sur la situation de la société H. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition et au bien-fondé des impositions, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.