L'article L. 208 du LPF, organise, à certaines conditions, au profit des contribuables ayant obtenu un dégrèvement contentieux, le paiement d'intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais de constitution de garantie.
Ainsi, en application du premier alinéa de l'article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.
Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 208 du LPF, le contribuable, dont la réclamation est reconnue fondée, en tout ou en partie, en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie, est en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires lorsqu'il a demandé à surseoir au paiement des impositions contestées en versant une consignation à titre de garantie et que cette consignation, du fait de la décision prise, est restituée totalement ou partiellement.
La circonstance que le dégrèvement octroyé à la requérante porte sur un impôt donnant lieu au versement d’acomptes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, la date de paiement au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales devant s’entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de l’impôt.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le point de départ des intérêts moratoires dus à la requérante sur la somme de 12 507 euros doit être fixé à la date de son paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et non à la date de liquidation de cette cotisation comme l’a pratiqué l’administration.