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Contrôle et contentieux

Le retour à l'administration de courriers avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne suffit pas à constater une opposition à contrôle fiscal

La procédure d’évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle, prévue l’article L. 74 al 1 du LPF, est susceptible de s’appliquer à tous les contribuables qui s’opposent à l’exercice par l’administration fiscale de son droit de vérification. Celui-ci renvoie à toutes les hypothèses dans lesquelles l’administration peut se faire présenter les documents comptables et autres pièces justificatives permettant de s’assurer de la bonne application des règles d’établissement de l’impôt.

 

L’administration fiscale ne peut mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office que s’il est établi que l’agent vérificateur qui s’est présenté pour exercer son contrôle a été empêché d’accomplir sa mission du fait du contribuable. Il n’est pas exigé que cet agent ait épuisé tous les moyens dont il dispose, notamment le recours à la force publique, pour mener à bien cette mission. Il doit en revanche avoir entrepris des diligences normales pour effectuer et mener à son terme le contrôle.  

 

Pour que la procédure de l'évaluation d'office soit applicable, il faut que l'agent vérificateur, s'étant présenté pour exercer son contrôle, ait été empêché d'accomplir sa mission soit du fait du contribuable, soit du fait de tiers.

 

Il suffit, même si les documents comptables ont été mis à sa disposition, que les circonstances dans lesquelles se déroule la vérification ne permettent pas de procéder au contrôle dans des conditions normales.

C'est ainsi que la procédure d'évaluation d'office est applicable, par exemple, lorsque la présence, même silencieuse, de nombreuses personnes crée, à l'endroit où s'effectue la vérification, ou dans les lieux voisins, un climat de tension nuisible à l'accomplissement normal de travaux d'expertise comptable. (BOI-CF-IOR-40, n°30 et s)

 

La jurisprudence est venue préciser les hypothèses dans lesquelles cette procédure d’évaluation d’office est applicable.  

 

L’opposition à contrôle peut tout d’abord résulter d’un comportement traduisant matériellement le refus du contribuable de permettre à l’administration de mener son contrôle (opposition dite active). Ainsi, dans le cas d’un contrôle inopiné, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée dès lors que les agents de l’administration des impôts ont été contraints, du fait de menaces proférées par le contribuable, de quitter les lieux sans avoir pu remettre l’avis de vérification, ni procéder à aucune constatation matérielle ( Arrêt du Conseil d'Etat du 1er juin 2001, n° 185753)

 

L’opposition peut également être constituée par la passivité du contribuable ou des manœuvres dilatoires de sa part. Par exemple, le Conseil d’État a jugé que cette procédure est valablement appliquée lorsque le contribuable, régulièrement avisé du contrôle, n’est pas présent le jour où doit se dérouler la vérification et reste absent de son cabinet pendant plusieurs mois (Arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 1977, n°03071)

 

Il en est de même lorsque le contribuable, en réponse à l’avis de vérification de comptabilité, se borne à indiquer qu’il a cessé son activité, laisse sans réponse une nouvelle lettre du service, et après avoir fait l’objet de plusieurs mises en demeure d’avoir à présenter sa comptabilité, se borne à signaler le nom de son ancien comptable, sans indiquer l’adresse de celui-ci et sans préciser les conditions dans lesquelles sa comptabilité pouvait être examinée par l’administration (Arrêt du Conseil d'Etat du 15 juin 1987, n° 48864)

 

Rappel des faits :

La SARL D qui exerce une activité de nettoyage industriel et de distribution de boisson en entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2013. Après avoir constaté une opposition à contrôle fiscal, par un procès-verbal du 25 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à la contribuable les rectifications apportées aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la TVA.

 

La SARL D  a fait appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le TA de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impôts qui lui ont été réclamés.

La Cour vient de faire droit à la demande de la SARL D.

 

Elle rappelle :

  • que l'administration fiscale a envoyé au siège de la SARL D, une LRAR, en date du 20 août 2014, contenant un avis de vérification proposant un premier entretien pour le 10 septembre 2014. Ce pli, présenté le 22 août 2014, a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
  • que l'administration fiscale a adressé à la société, le 9 septembre suivant, une deuxième LRAR, au siège social ainsi qu'à destination du gérant de la société, reportant la date de la première intervention au 30 septembre 2014 et mentionnant que si la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu du fait de la société, cela constituerait une opposition à contrôle fiscal. Le pli adressé au siège de la société, présenté le 11 septembre 2014, a été retourné au service le 29 septembre suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", tandis que celui adressé au gérant est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
  • Une troisième LRAR, en date du 30 septembre 2014, rappelant les envois précédents et comportant une deuxième mise en garde relative au constat d'une opposition à contrôle fiscal, a été adressée à la société et à son gérant, informant du report de la première intervention au 23 octobre 2014. Ces plis, présentés à l'adresse du siège de la société le 2 octobre 2014 et à l'adresse du gérant le 4 octobre suivant, ont été retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

 

Le 23 octobre 2014, la vérificatrice a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, se bornant à rappeler les différents courriers adressés à la société et retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

 

La Cour estime que les retours des ces 3 plis avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne permettaient pas, à eux seuls, à l'administration fiscale de constater valablement une opposition à contrôle fiscal

 

Toutefois, il ne résulte ni du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ni d'aucune autre pièce au dossier que la vérificatrice se soit présentée au siège de la société et qu'elle ait constaté, à la date du dernier rendez-vous fixé, l'absence de tout représentant de celle-ci, l'administration ne faisant par ailleurs pas valoir en défense l'existence d'un tel constat au siège de la société.

 

Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que, l'administration fiscale n'ayant pas effectué toutes les diligences permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal, les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

Publié le lundi 5 février 2024 par La rédaction

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