La procédure d’évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle, prévue l’article L. 74 al 1 du LPF, est susceptible de s’appliquer à tous les contribuables qui s’opposent à l’exercice par l’administration fiscale de son droit de vérification. Celui-ci renvoie à toutes les hypothèses dans lesquelles l’administration peut se faire présenter les documents comptables et autres pièces justificatives permettant de s’assurer de la bonne application des règles d’établissement de l’impôt.
L’administration fiscale ne peut mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office que s’il est établi que l’agent vérificateur qui s’est présenté pour exercer son contrôle a été empêché d’accomplir sa mission du fait du contribuable. Il n’est pas exigé que cet agent ait épuisé tous es moyens...