Le juge de l'impôt nous rappelle que la garantie de saisine de la commission des impôts n'est pas applicable lorsque des rappels de TVA sont établis selon la procédure de taxation d'office, même si d'autres redressements ont été réalisés selon la procédure contradictoire.
Cette décision s'articule autour de deux procédures de rectification fiscale :
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La procédure de rectification contradictoire (Art. L. 55 et s du LPF) : elle implique un échange entre l'administration et le contribuable. En cas de désaccord persistant sur certaines bases d'imposition, le contribuable peut demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (Art L. 59 du LPF), dont l'avis, bien que consultatif, est un élément important de la procédure. Cette commission est compétente pour se prononcer sur le montant du résultat non commercial ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition (Art L. 59 A du LPF).
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La procédure de taxation d'office (Art L. 66 et suivants du LPF) : elle est mise en œuvre dans des situations où le contribuable n'a pas respecté ses obligations déclaratives (par exemple, absence de dépôt de déclaration de TVA dans le délai légal, article L. 66, 3° du LPF). Dans ce cas, les bases d'imposition sont établies d'office par l'administration, et la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable (Art. L. 56, 4° du LPF). Par conséquent, la garantie de saisine de la commission des impôts est exclue.
Rappel des faits :
M. A, avocat, a fait l'objet d'un ESFP et d'une vérification de la comptabilité de son activité pour les années 2015 et 2016. À l'issue de ces contrôles, l'administration lui a notifié des rehaussements de ses BNC selon la procédure contradictoire et des rappels de TVA selon la procédure de taxation d'office, en raison de l'absence de dépôt des déclarations requises.
Face aux rectifications maintenues par l'administration, le contribuable a exercé un recours hiérarchique puis a rencontré l'interlocuteur départemental, avant que les rappels de TVA ne soient mis en recouvrement le 31 janvier 2020. Le TA de Paris, par jugement du 29 mars 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de décharge formulées par M. A.
La cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 26 septembre 2024, a adopté une solution hybride. Elle a maintenu la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mais a également prononcé la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes. Pour justifier cette dernière décision, elle s'est fondée sur la circonstance que l'administration n'a pas porté le litige devant la commission départementale des impôts, malgré la demande formulée en ce sens par le contribuable.
Le ministre s'est pourvu en cassation contre cette partie de l'arrêt de la Cour d'appel, estimant qu'elle avait commis une erreur de droit.
Le Conseil d'État a donné raison au ministre et a annulé partiellement l'arrêt de la CAA de Paris concernant la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
La Haute juridiction a estimé que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration aurait dû soumettre le litige à la commission des impôts. Le Conseil d'État a rappelé que les rappels de TVA en cause avaient été établis selon la procédure de taxation d'office, conformément à l'article L66-3° du LPF (absence de dépôt des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires).
Or, l'article L. 56-4° du LPF dispose expressément que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office. Il en découle que la garantie prévue par l'article L. 59 du LPF (saisine de la commission des impôts) n'est pas offerte au contribuable dans cette situation.
Le Conseil d'État a précisé que la circonstance qu'un désaccord ait existé concernant le montant du résultat non commercial de M. A... (pour lequel la commission aurait pu être compétente dans le cadre d'une rectification contradictoire) était sans incidence sur l'inapplicabilité de cette garantie pour les rappels de TVA taxés d'office.