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Suivi législatif

Les députés adoptent la réforme de l'Exit Tax

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité sur le patrimoine du 29 juillet 2011 (LFR 2011-I), et dans le souci de limiter l’évasion fiscale, il a été instauré un dispositif visant à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées avant le changement de domicile des personnes physiques (exit tax).

Les personnes assujetties à ce dispositif, codifié sous l’article 167 bis du CGI, sont celles qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France.

Sont concernées par ce dispositif les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011.

L’article 38 de la LFR 2011-IV du 30 décembre 2011 a étendu le champ d’application de "l’exit tax" aux détenteurs de participations multiples dont la valeur cumulée excède 1.300.000 €.

Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoient l’imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits.

L’article 20 du PLFR 2013 propose d’aménager l'« exit tax » afférente aux plus-values latentes au départ de France afin de l’adapter à la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 (Art 11) et de l’aménager afin de le mettre en conformité au droit de l’Union.

Au cours des débats plusieurs amendements ont été adopté apportant de nouvelles modifications au texte initial.

Ainsi les députés ont :

  • supprimé l’alinéa de l’article 20 excluant de l’assiette de l’exit tax les plus-values latentes constatées sur les parts d’organismes de placement collectifs ou les fonds communs de placement ,

  • abaissé de 1,3 M€ à 800 000 € le seuil d’imposition à l’exit tax exprimé en valeur des participations détenues par le contribuable lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ,

  • allongé de 8 à 15 ans la durée de domiciliation à l’étranger donnant droit à un dégrèvement ou à une restitution d’offic*e, lorsque le contribuable a conservé les titres entrant dans le champ de l’exit tax.

  • réintroduit un seuil d’imposition exprimé en pourcentage de participation dans une société afin que l’exit tax demeure applicable aux contribuables détenant une participation majoritaire dans une société pour lesquels le transfert du domicile fiscal peut occasionner un allègement substantiel de leur imposition, bien que la valeur de leur participation soit inférieure à 1,3 M€.

 

Publié le samedi 7 décembre 2013 par La rédaction

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