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Contrôle et contentieux

Les intérêts moratoires en matière fiscale : de l'importance de chiffrer sa demande

Le juge de l'impôt apporte des précisions sur les conditions d'obtention des intérêts moratoires consécutifs à un dégrèvement d'impôt, particulièrement concernant la charge de la preuve et la nécessité de chiffrer sa demande.

 

L'article L. 208 du LPF, organise, à certaines conditions, au profit des contribuables ayant obtenu un dégrèvement contentieux, le paiement d'intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais de constitution de garantie.

 

Ainsi, en application du premier alinéa de l'article L. 208 du LPF précité, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le contribuable, dont la réclamation est reconnue fondée, en tout ou en partie, en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie, est en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires lorsqu'il a demandé à surseoir au paiement des impositions contestées en versant une consignation à titre de garantie et que cette consignation, du fait de la décision prise, est restituée totalement ou partiellement.

 

Le paiement de ces intérêts doit, selon l’article R. 208-1 du LPF, être effectué d’office par le comptable public en même temps que le remboursement du principal. Cependant, en pratique, des difficultés peuvent survenir, notamment lorsque l’administration n’a pas procédé spontanément au versement des intérêts ou lorsque le contribuable tarde à en demander la liquidation. Le contribuable, souhaitant contester l’absence ou l’insuffisance de ces intérêts, doit alors introduire une réclamation préalable justifiant sa demande, puis, si nécessaire, former un recours devant le juge administratif.

Pour mémoire, l'article 126 de la LF pour 2024 a étendu le paiement des intérêts moratoires à toutes les situations dans lesquelles l'administration prononce un dégrèvement du fait d'une erreur qu'elle a commise, et ce y compris en l'absence de réclamation ou de condamnation.
 
Rappel des faits :

M. B a obtenu, par un arrêt de la CAA de Paris du 30 juin 2015, un dégrèvement total de ses impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de 1994, et un dégrèvement partiel pour l’année 1993, d’un montant total de plus de 32 454 €. Bien que cet arrêt soit devenu définitif, le remboursement effectif par l’administration fiscale n’est intervenu que le 14 février 2020, soit près de cinq ans après la décision de justice.

Constatant que les sommes remboursées n’étaient pas assorties d’intérêts moratoires, M. B a adressé une réclamation à l’administration, le 24 janvier 2020, pour en obtenir le versement. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, estimant qu’il ne prouvait pas que cette réclamation avait été régulièrement présentée à l’administration, et qu’il n’existait pas, par conséquent, de litige né et actuel sur ce point.

 

M. B a alors fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, sollicitant l’annulation du jugement du TA et la condamnation de l’administration au versement des intérêts moratoires.

 

Pour le contribuable, sa réclamation a bien été adressée et reçue par l’administration fiscale (production d’un accusé de réception postal). Il fait valoir son droit à obtenir les intérêts moratoires sur les sommes dégrevées et remboursées tardivement. Il fait égament valoir que l’ancienneté des impositions ne saurait faire obstacle à la reconstitution des paiements et au calcul des intérêts.

 

 

La Cour a annulé ce jugement, constatant l'existence d'un accusé de réception postal attestant de la réception d'un courrier par l'administration le 30 janvier 2020. Poura autant, la Cour a rejetté la demande de M. B. pour un motif différent : l'absence de chiffrage précis des intérêts réclamés. La Cour considère que le contribuable, bien qu'il soit en droit de réclamer ces intérêts et que l'administration ne puisse lui opposer l'ancienneté des impositions, doit quantifier sa demande pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

 

 

Sur la régularité de la demande du contribuable :
La Cour a infirmé le jugement de première instance. Les premiers juges avaient estimé que M. B ne démontrait pas que sa réclamation du 24 janvier 2020 avait été reçue par l’administration. La Cour relève que le contribuable a produit un accusé de réception postal daté du 30 janvier 2020, correspondant à un courrier envoyé au comptable public. Bien que le numéro de suivi ne soit pas reproduit sur le courrier du 24 janvier, l’administration n’allègue pas avoir reçu un autre courrier ce jour-là. Par conséquent, la Cour a considèré que la réclamation était régulière et que les conclusions du contribuable sont recevables. Le jugement du TA est donc annulé pour ce motif de procédure.

 

Sur le fond de la demande d’intérêts moratoires :
La Cour reconnaît le droit de principe à obtenir le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes remboursées tardivement.

 

Toutefois, elle constate que M. B ne produit aucun décompte chiffré des intérêts réclamés. Or, pour que le juge puisse se prononcer sur le bien-fondé de la demande et sur le montant éventuel à allouer, le contribuable doit fournir les éléments permettant d’évaluer la somme due (montant de l’impôt initial, dates de paiement, périodes exactes, taux applicable, etc.).

 

En l’espèce, en dépit du droit à intérêts que M. B pouvait légitimement revendiquer, la Cour a considèré que le contribuable, doit quantifier sa demande pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 

 

Publié le lundi 16 décembre 2024 par La rédaction

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