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Suivi législatif

Les organismes fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes exclus du dispositif fiscal du mécénat

Les députés suppriment l’article 35 ter du projet de loi pour l’activité adopté en commission spéciale et étendant le dispositif fiscal du mécénat aux organismes fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes.

Afin d’encourager les actions de mécénat, la loi prévoit certaines réductions d’impôts en faveur des particuliers et des entreprises qui soutiennent financièrement et de manière désintéressée des organismes d’intérêt général présentant certaines caractéristiques . Outre le fait de devoir figurer dans l’énumération prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI , ces organismes ne doivent pas développer d’activités lucratives, leur gestion doit être désintéressée et, selon la doctrine administrative, #ils ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Cette dernière condition a été développée par l’administration à partir du début des années 2000, et a été consacrée par la jurisprudence en 2007 à propos d’une association d’anciens élèves d’une école d’ingénieurs.

«Depuis lors, l’administration a, à de nombreuses reprises, considérée que des associations d’anciens combattants, l’Orphelinat de la Police Nationale ou encore une association de sauvegarde des retraites ne présentaient pas un caractère d’intérêt général dans la mesure où leur objet consistait en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres (rép. D. Boisserie 2 novembre 2000 ; Lindeperg, 24 janvier 2000 ; J.Peyrat 28 août 2003 ; J.R Reitzer 27 juillet 2004 ; L. Deprez 20 juin 2006).»

Contestant cette doctrine, la commission a décidé que pour l’application des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés pour les dons faits par les particuliers et par les entreprises, il ne fallait pas tenir compte du caractère fermé de l’organisme mais de la situation ou de l’état du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse et de l’intérêt général poursuivi.

Estimant que « la modification adoptée par la commission spéciale pourrait ainsi conduire à une extension tant injustifiée que non maîtrisée du champ du mécénat , alors que ce dispositif est déjà l’un des plus généreux du monde (les dons étant pris en charge par l’État à 60 %, 66 % voire 75 % au titre des réductions d’impôt et que le montant de la dépense fiscale s’élève à près de 2,2 Md€) » les députés ont décidé de supprimer l’article 35 ter.

Publié le mardi 10 février 2015 par La rédaction

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