Les députés «les Républicains» ont saisi mercredi le Conseil constitutionnel sur plusieurs dispositions de la loi Macron, adoptée définitivement le 9 juillet dernier par le Parlement.
Les députés auteurs de la présente saisine estiment que la loi déférée aurait méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, en raison :
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de l’insuffisance de l’étude d’impact qui a inévitablement nuit à l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
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du défaut de temps d’examen imparti pour l’ensemble du projet de loi en séance publique Ils font également valoir que l’utilisation du 49.3 avant même l’examen du texte en séance publique a eu pour conséquence de priver les députés de tout débat de fond sur des amendements intégrés au texte.
Par ailleurs, les requérants demandent aux sages de censurer :
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l’article 31 relatif aux réseaux de distribution commerciale ;
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l’article 39 qui réforme la procédure d’injonction structurelle en matière de concurrence dans le domaine du commerce de détail Cet article vise à instaurer, dans le domaine du commerce de détail, une nouvelle procédure d’injonction structurelle, susceptible d’être ouverte par l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante d’un opérateur soulevant des préoccupations de concurrence, en substitution de l’actuelle procédure d’injonction structurelle, ouverte uniquement en cas d’abus de position dominante et jamais utilisée depuis son instauration.
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l’article 50 qui encadre les tarifs règlementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires. Il prévoit également que les tarifs des professions règlementées pourront faire l’objet d’une double péréquation :
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une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies
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une péréquation nationale, entre professionnels, assurée par un fonds interprofessionnelde l’accès au droit et à la justice.
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l’article 51 qui réforme les conditions d’exercice de la profession d’avocat.
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les articles 52, 53, 54 et 55 qui posent les grands principes de la réforme des conditions d’installation des professions juridiques règlementées : notaires , huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires.
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les articles 53, 54, 55 et 56 qui contiennent des dispositions visant à limiter dans le temps l’exercice, respectivement, des notaires , des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des greffiers de tribunaux de commerce.
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l’article 57 qui vise à *libérer l’installation des avocats aux conseils , dans le même esprit que la réforme prévue à l’article 52 mais en l’adaptant aux spécificités de la profession, notamment du fait que la totalité des offices est située à Paris.
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l’article 60 qui vise à *organiser la diffusion gratuite en « open data » des informations issues du registre du commerce et des sociétés (RCS) , sous l’égide de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
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l’article 61 qui notamment habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce »
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l’article 64 qui habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour permettre la désignation d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer les missions de liquidateur dans certaines procédures.
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les articles 63, 65 et 67 visant à développer l’interprofessionnalité en :
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permettant aux professions judiciaires et juridiques règlementées (huissiers, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats aux conseils, administrateurs et mandataires judicaires) d’exercer sous quelque forme juridique que ce soit, sans que celle-ci ne leur confère la qualité de commerçant
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habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de sociétés d’exercice libéral multiprofessionnel
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assouplissant les règles actuelles de détention du capital dans la société d’exercice libéral et celui des sociétés de participations financières de profession libérale.
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l’article 266 qui plafonne les indemnités prud’homales en fonction , d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (moins de 2 ans, de 2 à 10 ans, 10 ans et plus) et, d’autre part, de la taille de l’entreprise (moins de 20 salariés, entre 20 et 299 salariés, à partir de 300 salariés).